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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Régime juridique de la prise d’acte de rupture du contrat de travail

par | Fév 11, 2020

Régime juridique de la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Des manquements anciens et persistants de l’employeur peuvent justifier une prise d’acte.

Des manquements anciens et persistants peuvent justifier une prise d’acte

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous informe sur vos droits en cas de rupture de votre contrat de travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, précise que des manquements anciens et persistants peuvent justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur (Cass. soc. 15-1-2020 n° 18-23.417).

Les juges du fond peuvent décider que des manquements anciens ayant persisté pendant 20 ans et ayant conduit le salarié à l’épuisement sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Depuis une série d’arrêts du 26 mars 2014, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui ne peut pas être le cas, en principe, de manquements anciens (Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634).

Les manquements doivent être anciens

Cela signifie que le salarié a intérêt à agir vite en justice. En effet, le temps écoulé entre la date des manquements imputés à l’employeur et la prise d’acte constitue pour le juge un élément d’appréciation dans la détermination de la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail.

Concrètement ont été jugées non fondées les prises d’acte suivantes :
– lorsque le salarié a attendu 5 ans pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-18.890) ;
– lorsque les agissements caractérisés au titre de la discrimination syndicale étaient isolés, remontaient à plusieurs années et n’avaient pas eu d’incidence sur la carrière du salarié (Cass. soc. 15-4-2015 n° 13-24.333) ;
– lorsque les faits de harcèlement étaient anciens, n’avaient duré que quelques semaines et que l’employeur y avait rapidement mis fin en sanctionnant l’auteur du harcèlement après avoir diligenté une enquête (Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-31.182).

La persistance des manquements renforce la gravité

L’absence de réaction d’un salarié pendant une certaine durée à un ou plusieurs manquements de l’employeur ne suffit pas pour autant à faire produire à la prise d’acte les effets d’une démission.

En d’autres termes, le juge ne peut pas écarter les manquements au seul motif de leur ancienneté. Il lui appartient d’en apprécier la réalité et la gravité et de dire s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20.522).

Ainsi, il a été jugé que, malgré leur ancienneté, des faits de harcèlement à l’encontre d’un salarié, en arrêt de travail depuis 18 mois au moment de la prise d’acte, justifiaient la rupture aux torts de l’employeur (Cass. soc. 11-12-2015 n° 14-15.670).

La Cour de cassation confirme ce principe dans un arrêt du 15 janvier 2020.

Elle approuve une cour d’appel ayant fait droit à la demande d’un salarié protégé de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.

En l’espèce, les juges du fond ont relevé que le salarié avait été l’objet pendant 20 ans d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduit à l’épuisement, ainsi que d’une discrimination syndicale.

L’ancienneté des faits, leur persistance et leurs conséquences sur la carrière et la rémunération du salarié constituent ici des circonstances aggravantes, qui ont conduit les juges du fond à retenir l’existence d’un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

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