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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

L’opposabilité de la résiliation d’un contrat collectif de garanties subordonnée à sa notification au liquidateur judiciaire

par | Avr 13, 2026

Maître Alexandre GASPOZ, associé de la SELARL LEXAL, Avocats à Nice et sous l’ensemble du territoire national vous conseille et vous défend en matière de procédures collectives.

Le rôle rappelé du liquidateur judiciaire

En l’espèce, la société Odeolis avait souscrit auprès de la société Axa France Vie sept contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Toutefois, à la suite du jugement du 1er octobre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, l’assureur a notifié, le 22 octobre, la résiliation desdits contrats à leur échéance annuelle du 31 décembre 2020.

Le liquidateur contestait la résiliation, estimant qu’elle portait atteinte aux droits des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective, notamment au maintien gratuit de leurs garanties  au titre de la portabilité prévue par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Pour rappel, ce mécanisme permet à tout salarié dont le contrat de travail est rompu, sauf en cas de faute lourde, de continuer à bénéficier des garanties collectives santé et prévoyance souscrites par son ancien employeur, pendant 12 mois maximum, sous condition d’indemnisation chômage et de persistance du contrat collectif.

Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement ayant ordonné le rétablissement des garanties dont bénéficiaient les salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective de la société Odeolis.

Les questions posées à la Cour de cassation étaient de savoir, d’une part, si les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale sur la portabilité des garanties sont applicables aux salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire et, d’autre part, si la résiliation des contrats notifiée à la société en liquidation, et non à son liquidateur, est opposable à la procédure collective et aux salariés concernés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur. Elle admet toutefois que les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, d’ordre public, s’appliquent aux anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par ce texte.

Le principe de continuation des contrats en cours souffre d’exceptions

Ensuite, la Haute juridiction rappelle que la règle de continuation des contrats en cours ne fait pas obstacle à la non-reconduction d’un contrat arrivé à son terme, l’assureur demeurant libre de ne pas le renouveler.Néanmoins, la Cour juge que la résiliation notifiée par l’assureur à la société en liquidation, et non au liquidateur judiciaire, est inopposable à la procédure collective. Il s’ensuit que les sept contrats litigieux n’avaient pas été valablement résiliés et que les salariés licenciés conservaient le bénéfice de la portabilité des garanties.

Cette solution consacre une exigence formelle stricte en matière de procédure collective, en imposant que la résiliation du contrat soit notifiée au liquidateur judiciaire pour être opposable. Elle assure la protection des salariés tout en préservant la liberté contractuelle de l’assureur.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à Nice et dans l’ensemble de la région PACA, vous assiste et vous conseille en matière de liquidation judiciaire.

(Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 23-23.043)

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