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La consécration du principe de prise en compte des congés payés pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur la semaine
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré que les congés payés devaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur la semaine . Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation étend ce principe à l’hypothèse d’un décompte de la durée du travail sur deux semaines.
En l’espèce, un salarié du secteur du transport routier était soumis à un décompte de la durée du travail sur deux semaines, en application d’un décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes. En justice, il contestait le fait que ses congés payés, pris pendant cette période de référence, n’étaient pas intégrés dans le calcul des heures supplémentaires. Concrètement, durant le mois de janvier 2012, il soutenait avoir effectué 78 heures de travail et pris 112 heures de congés payés, ce qui lui permettait de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 26 janvier 2024, avait rejeté cette argumentation en se fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle seules les heures de travail effectif (et assimilées) étaient prises en compte pour déterminer le seuil des heures supplémentaires, sauf disposition contraire. Elle en avait déduit que les heures correspondant aux congés payés ne pouvaient pas être retenues pour le décompte des heures supplémentaires.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel.
Elle écarte l’application de l’article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que celle du décret du 22 décembre 2003, qui n’intégraient que les seules heures de travail effectif (et assimilées) pour comptabiliser les heures supplémentaires.
S’appuyant sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour rappelle que ce texte garantit aux travailleurs le droit à une limitation de la durée maximale du travail, à des périodes de repos, ainsi qu’à un congé annuel payé. En conséquence, elle souligne que les juridictions nationales doivent veiller à assurer le plein effet de ces droits, même en l’absence de dispositions nationales conformes. Dès lors, si une norme nationale empêche l’application de ce droit, le juge doit laisser inappliquée cette norme, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 novembre 2018, aff. n° C‑569/16).
La Haute juridiction en déduit que la période de prise de congés payés doit être prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires, même si elle ne correspond pas à du temps de travail effectif, afin de préserver le droit au congé payé du salarié protégé par l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La solution dégagée en septembre 2025 pour un décompte hebdomadaire est ainsi étendue à un décompte plurihebdomadaire sur deux semaines.
Il convient de préciser que cette jurisprudence ne signifie pas que tous les salariés en congé ont automatiquement droit à des heures supplémentaires. La question est plus technique : lorsque le calcul des heures supplémentaires dépend d’une période de référence (une semaine, deux semaines, etc.), les congés payés ne doivent pas être traités de manière à réduire artificiellement les droits du salarié. C’est cette méthode de calcul que la Cour de cassation a modifiée afin de se conformer au droit de l’Union européenne.
L’arrêt du 7 janvier 2026 marque une nouvelle avancée pour les garanties accordées aux salariés dans le calcul des heures supplémentaires. Il confirme, une fois de plus, la volonté de la Cour de cassation d’aligner le droit français sur les principes du droit européen. Signalons que cette solution pourrait, à l’avenir, être étendue à d’autres modes de décompte plurihebdomadaire de la durée du travail prévus par le code du travail. Affaire à suivre.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE et dans l’ensemble du territoire national, vous assiste et vous conseille que vous soyez employeur ou salarié sur vos droit en matière de congés payés.
(Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24‑19.410, F‑B)







