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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Précisions sur l’indemnité de licenciement

par | Juil 4, 2024

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en droit du travail, vous assiste et vous conseille en matière de licenciement.

Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement dans le cadre des licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au sein de leur entreprise.

Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, prévoient le barème des indemnités de licenciement.

Concernant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, dans le cas où l’une des parties au contrat de travail refuse la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le législateur.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave et saisi à cet effet le Conseil des Prud’hommes d’une demande de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En appel, le licenciement fut considéré sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, le salarié fut également débouté de ses demandes, les juges du fond ayant estimé qu’il avait moins d’un an d’ancienneté au sein de son entreprise, et que celle-ci comportait moins de 11 salariés, il ne pouvait alors prétendre à la perception d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, les juges avaient alors suivi les dispositions de l’article L.1235-3 dans la version en vigueur au moment du litige, c’est-à-dire résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Débouté de ses demandes, le salarié saisit ainsi la chambre sociale de la Cour de cassation.

La Haute Juridiction, en rendant sa décision au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, cette fois-ci dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, va ainsi considérer à la lecture de l’article que dans le cas où un salarié est licencié pour une cause n’étant pas réelle et sérieuse et en l’absence de possibilité de réintégration, le juge a la charge d’octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Par conséquent, l’interprétation du texte par les hauts magistrats est venue établir par cet arrêt de cassation que le montant de l’indemnité d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminée sans prendre en compte l’effectif de l’entreprise, contrairement à ce qui avait été considéré par les juges du fond.

Ainsi, la Haute Juridiction a donc considéré que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour laquelle il appartiendra au juge de déminer son montant, pouvant s’élever jusqu’à un mois de salaire brut conformément à ce qui est prévu par le législateur.

La nouveauté dégagée par la jurisprudence correspond ici au fait que l’indemnité versée pour ce type de licenciement ne peut être nulle, ce qui répond au silence du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 mars 2018 quant au montant minimum de l’indemnité qui n’y était alors pas prévue.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en Droit social à NICE, vous informe sur la nature de vos droits en cas de licenciement.

(Cass. Soc. 12 juin 2024, n° 23-11.825)

 

 

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