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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Le caractère abusif des clauses libellées en devises étrangères contenues dans un contrat de prêt hypothécaire

par | Juil 20, 2021

L’inexistence des clauses abusives dans un contrat de consommation

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit bancaire à NICE, vous renseigne en matière de prêts.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur cette problématique le 10 juin dernier subséquemment à une série de questions préjudicielles qui lui ont été soumises par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne et le tribunal de grande instance de Paris. Celles-ci portaient sur l’interprétation de la Directive relative aux clauses abusives contenues dans les contrats de consommation (Directive 93/13/CEE).

L’affaire qui avait été soumise aux tribunaux français concernait des contrats de prêts hypothécaires proposés par la banque BNP Paris Personal Finance, libellés en francs suisses et souscrits par des consommateurs au cours des années 2008 et 2009. Ces contrats étaient destinés à financer l’achat de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières.

Les contrats de prêts en question prévoyaient la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change entre l’euro et le franc suisse. Ainsi, cette souscription comportait un risque de change qui pesait sur les emprunteurs, ce qui n’était nullement mentionné dans le contrat. Par conséquent, les consommateurs ont été mis en difficulté dans le paiement de leurs mensualités lorsque la fluctuation du cours de l’euro par rapport à celui du CHF s’est faite en leur défaveur.

Pour rappel, l’article L 212-1, al. 3 du Code de la consommation, transposant dans notre droit national les dispositions de la Directive du 5 avril 1993, dispose que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

La première question soumise à la Cour était donc celle de savoir si ces clauses étaient ou non relatives à l’objet principal du contrat.

Dans sa décision, la Cour de justice rappellera que les clauses abusives contenues dans un contrat de consommation ne lient pas le consommateur et doivent être considérées comment n’ayant jamais existé.

En outre, elle précise que la demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause contenue dans un tel contrat ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription.

Par ailleurs, la Cour précise que la Directive ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale puisse soumettre à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, ces délais devant toutefois être suffisants pour permettre au consommateur concerné de préparer et de former un recours effectif.

Dans un second temps, elle précise qu’il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier si les clauses litigieuses revêtent un caractère essentiel et si elles constituent donc l’objet principal des contrats de prêt en question.

Ensuite, la Cour considère que dans le cadre d’un contrat de prêt liant un professionnel et un consommateur, l’exigence de transparence n’est pas satisfaite dans la mesure où le professionnel n’avait pas averti le consommateur du contexte économique pouvant avoir des répercussions négatives sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devises étrangères, sur sa situation financière.

Enfin, la Cour en conclut que, dans la mesure où l’exigence de transparence n’a pas été satisfaite, les clauses litigieuses sont susceptibles de donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce, au détriment du consommateur.

En effet, une telle clause contenue dans un contrat de prêt et libellée en devises étrangères ferait peser sur le consommateur un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque le coût lié aux variations du taux de change finirait par être supporté par celui-ci.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit bancaire à NICE, vous assiste et vous défend sur vos droits en tant qu’emprunteur.

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