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Maître Alexandre Gaspoz

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L’astreinte ne peut être liquidée faute de preuve qu’elle a commencé à courir

par | Juil 11, 2019

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Dans un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation juge qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.

En l’espèce, un jugement d’un conseil de prud’hommes, devenu irrévocable, avait ordonné, avec exécution provisoire, à un société anonyme d’économie mixte de procéder à la réintégration d’un salarié dans son poste ; cette condamnation avait été prononcée sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement. Le salarié se pourvoit en cassation à la suite du rejet de sa demande de liquidation de l’astreinte.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant :
– d’une part, qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ ;
– d’autre part, qu’il appartenait au salarié, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement ordonnant sa réintégration avait été notifié à son employeur.
Source
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311, F-P+B+I

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous informe sur vos droits en matière d’astreinte.

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