Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous informe et vous défend en matière de temps de travail, que vous soyez employeur ou salarié.
En l’espèce, une salariée a vu sans son accord la présentation de son temps de travail sur son bulletin de paie modifiée.
En effet, le bulletin affichait un salaire sur une base de 130 heures mensuelles, et ce sur une seule ligne. L’employeur a ensuite procédé à une modification de la présentation du bulletin de salaire en venant répartir le temps de travail mensuel sur deux lignes ; la première à propos des heures de travail effectives et la seconde portant sur les temps de pauses, ces deux périodes étant toutes deux rémunérées au même taux horaire.
En cause d’appel, les juges du fond sont venus considérer que la rémunération initiale de la salariée n’a pas été affectée par ce changement de présentation.
Ainsi, il en ont déduit que la modification unilatérale du contrat de travail ne saurait être caractérisée concernant le bulletin de paie litigieux en raison de l’absence de modification du nombre d’heures rémunérées ainsi que du salaire.
Déboutée de ses demandes, la salariée a formé un pourvoi en cassation.
Auprès de la chambre sociale, la partie demanderesse vient relever le fait que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail est en principe constitutive d’un élément dudit contrat ne pouvant être modifié sans l’accord du salarié, et ce sans considération du maintien de la rémunération.
Elle vient arguer le fait que son employeur ne pouvait procéder à une modification unilatérale de la durée mensuelle de travail en venant la réduire de 130 heures mensuelles à 123,80 heures, peu important qu’elle ait rémunéré le temps de pause de 6,20 heures de la salariée au même taux horaire que le temps de travail.
Ainsi, au visa de l’article L.1221-1 du Code du Travail, la Haute Juridiction vient rappeler que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Également, au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les hauts magistrats rappellent ainsi que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Par conséquent, un contrat synallagmatique tel qu’un contrat de travail ne saurait être modifié par une seule des parties.
Subséquemment, il en résulte que la durée contractuelle de travail en tant que base de calcul de la rémunération est constitutive d’un élément du contrat de travail qui ne saurait être modifié sans l’accord de la salariée, en ce sans considération du taux horaire de la rémunération conventionnelle du temps de pause identique à celui du temps de travail.
En définitive, la modification de la présentation d’un bulletin de paie sans accord exprès du salarié concerné relève d’une modification du contrat de travail illicite. En effet, comme tout contrat, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et son éventuelle modification ou révocation est soumise au consentement mutuel des parties.
(Cass. Soc. 13 mars 2024 – n°22-22.032)
Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous informe et vous défend en matière de bulletins de salaire, que vous soyez employeur ou salarié.