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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Droit des entreprises en difficulté : La faillite du syndic de copropriété : le droit des entreprises en difficultés doit être écarté

par | Mai 6, 2019

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L’action exercée par un nouveau syndic contre l’ancien syndic en liquidation judiciaire échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L 622-21, I du Code de commerce.

Dans un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation rappelle qu’une action exercée par le nouveau syndic contre l’ancien syndic en liquidation judiciaire afin d’obtenir la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires ne tend qu’au respect d’une obligation légale inhérente à la profession de syndic et qu’elle échappe donc à ce titre à l’interdiction des poursuites de l’article L 622-21 I du Code de commerce.

Dans cet arrêt, un syndic de copropriété a été placé en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013. Un nouveau syndic lui a succédé à compter du 5 mai 2014.

Le liquidateur de l’ancien syndic a ainsi été mis en demeure par le nouveau syndic d’avoir à lui remettre les fonds et documents en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet article dispose en effet que :

« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. (…).
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts »

Après avoir refusé, le liquidateur assigné par le nouveau syndic a été condamné à remettre lesdits fonds et documents sous astreinte.

Le liquidateur refuse de remettre les fonds et forme un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article L 622-17 du Code de commerce.

Selon lui, seules les créances visées à cet article, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l’interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

La question qui se posait était donc celle de savoir si le fait que le syndic soit en faillite suffit à écarter la loi de 1965 pour laisser place au droit des entreprises en difficulté.

La Cour de cassation répond par la négative à cette question :

« Lorsque le nouveau syndic demande à l’ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l’action qu’il exerce à cette fin en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L 622-21, I du Code de commerce, dès lors qu’elle tend au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent. »

La Haute Juridiction a effectivement considéré que la demande du syndic ne faisait que correspondre à une obligation inhérente à la profession du syndic.

Cass com, 20 mars 2019, FS-P+B, n° 17-22417

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