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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Conditions d’exclusion d’un sociétaire dans le silence des textes et des statuts de l’association

par | Avr 17, 2020

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Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre en la matière, que des mesures à titre conservatoire.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des associations et des sociétés à NICE, vous conseille en cas d’exclusion d’un associé.

Dans les faits, une association reconnue comme organisme de défense et de gestion d’un produit agricole bénéficiant d’une identification de qualité a organisé un contrôle par l’intermédiaire d’un tiers certificateur.

Une SARL, membre de l’association, a refusé l’examen des documents nécessaires par le certificateur au motif qu’il était accompagné d’un membre de l’association lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de la SARL.

Quelques mois plus tard, l’association l’a informée de son exclusion.

La SARL, continuant à faire usage de l’IGP et de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » déposée à l’INPI par l’association le 5 juillet 2007 sous le numéro 073512105 en classes 30 à 33, l’association a assigné en contrefaçon la SARL.

Dans le cadre de cette action, la question de l’exclusion de la SARL, de l’association a été un point fondamental de la discussion.

Ainsi, l’article 7 alinéa 5 des statuts de l’association précisait que « la qualité de membre se perd par le non-respect du cahier des charges ».

Pour la cour d’appel (CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2017, n° 14/08825, JurisData n° 2017-010338), cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre de l’association et en l’absence de toute autre disposition, il convient d’en déduire que la résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale.

Les juges du fond ajoutent que l’objet social de l’association étant la vocation à être habilitée en qualité d’ODG de l’IGP en cause, la référence au cahier des charges ne peut se comprendre que comme visant la cahier des charges permettant l’admission à cette IGP.

Par conséquent, la résiliation pour défaut d’habilitation telle que notifiée par la lettre du président de l’association apparaît conforme aux dispositions statutaires, car le défaut d’habilitation résultant lui-même de l’impossibilité pour l’organisme certificateur de vérifier le cahier des charges par la SARL.

L’exclusion de l’association est confirmée par la cour d’appel.

Toutefois, l’association n’ayant pas eu totalement gain de cause sur d’autres prétentions, elle forme un pourvoi pour l’arrêt d’appel, et la SARL, un pourvoi incident.

Dans ce dernier, la SARL a prétendu que la cour d’appel avait violé l’article L.642-21 du Code rural et de la pêche maritime, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l’ancien article 1134 du Code civil au motif que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision du conseil d’administration statutairement habilité par l’assemblée générale, les seules mesures urgents que requièrent les circonstances.

Laissant de côté les particularismes liés au cadre juridique relatif à la valorisation des produits agricoles énoncé au Livre VI du Code rural et de la pêche maritime, il convient de revenir sur la question de l’exclusion d’un sociétaire, membre d’une association.

L’arrêt du 4 décembre 2019 apporte une précision importante au régime juridique de l’association de droit commun en matière d’exclusion d’un sociétaire.

La loi du 1er juillet 1901 est silencieuse sur ce point.

Par conséquent, il convient de prévoir les conditions et la procédure à suivre pour exclure un membre de l’association.

En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que la clause selon laquelle le seul non-respect du cahier des charges entraînait la perte de qualité de sociétaire.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse en considérant que les statuts de l’association étaient silencieux à propos du fonctionnement de l’association, et tout spécialement en ce qui concerne l’exclusion d’un membre.

Il en découle deux conséquences pratiques :

-La clause d’exclusion doit être rédigée avec précision et indiquer les motifs et la procédure d’exclusion de tout sociétaire.

A défaut, il semble que la clause ne puisse être qualifiée de clause d’exclusion. Lorsqu’une telle clause a été valablement insérée dans les statuts de l’association, la procédure doit également être indiquée.

Ainsi, le sociétaire peut être convoqué devant le conseil d’administration (mention des conditions de la notification de cette convocation dans la clause) et en lui ayant au préalable indiqué les griefs qui lui sont reprochés, afin qu’il puisse utilement préparer sa défense (Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-10.645 : JurisData n° 2002-013593 ; Bull. civ. I, n° 95 ; Dr. sociétés 2002, comm. 107, obs. F.-X. Lucas) ;

-En l’absence de clause d’exclusion statutaire, seule l’assemblée générale a compétence pour prononcer l’exclusion d’un sociétaire.

Toutefois, et comme le rappelle l’arrêt du 4 décembre 2019, le président peut prendre des mesures à titre conservatoire, et ce, dans l’attente de la tenue d’une assemblée générale de l’association qui pourra ratifier la décision du président, ou bien l’infirmer, selon le cas.

Cass. com. 4 décembre 2019, n° 17-31.094, FS-P+B , Paygo-lock ImageJurisData n° 2019-021976

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