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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Le paiement d’un prêt ne débute qu’à compter de l’exécution totale de la prestation

par | Mar 8, 2019

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La Cour de cassation considère que les emprunteurs n’ont pas à restituer le capital prêté dès lors que le contrat principal n’a été exécuté que partiellement.

L’article L 312-48 du Code de la consommation dispose que :

« Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »

La Cour de cassation considère que l’emprunteur est tenu de restituer au prêteur l’intégralité de la somme prêtée dès lors que le juge a prononcé l’annulation du contrat principal entraînant l’annulation de plein droit du contrat de prêt (Cass civ 1ère, 02/05/1989, n° 87-18059 et Cass civ 1ère, 13/03/1990, n° 88-16358).

Une exception à ce remboursement est néanmoins retenue : l’absence de livraison du bien vendu puisque dans ce cas, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’ont pas pris effet (Cass civ 1ère, 16/01/2013, n° 12-13022).

Dans son arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation vient préciser cette exception en considérant que l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité de la somme prêtée lorsqu’il n’y a qu’une exécution partielle de la prestation de services.

La Haute Juridiction considère en effet que le prêteur commet une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Dans cette affaire, une banque avait consenti à des époux un prêt destiné à financer l’achat et l’installation d’un ensemble photovoltaïque.

La banque a versé la totalité des fonds au vendeur alors que ce dernier n’avait pas mis le matériel en marche.

Le contrat de vente a été annulé par le juge, entraînant ainsi automatiquement l’annulation du contrat de crédit.

Il a été constaté que le contrat financé par la banque prévoyait le raccordement au réseau.

Or, ce raccordement n’a jamais été effectué par le vendeur.

La Cour a ainsi considéré que le prêteur ne pouvait plus se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt puisqu’il avait versé l’intégralité des fonds alors même que la prestation de services n’avait pas été intégralement réalisée :

« Attendu que, pour condamner solidairement les emprunteurs

à restituer une partie du capital prêté à la suite de l’annulation du contrat de crédit, l’arrêt retient que le vendeur a exécuté la prestation convenue, à l’exception de la mise en service de l’installation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n’avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n’avaient pu prendre effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme X… à payer à la société Banque Solféa, »

Il ressort de cette décision que l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le prêt ne commence à courir qu’à compter de l’exécution totale de la prestation de services.
Cass civ 1ère, 23/01/2019, n° 17-21055

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