Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des sociétés à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille en matière de rédaction de statuts.
Dans une décision du 9 juillet dernier, la Cour de cassation rappelle avec rigueur que des engagements extra-statutaires ne peuvent déroger aux statuts d’une SAS, en matière de révocation de dirigeant en l’espèce.
Dans les faits, le directeur général d’une société par action simplifiée a été révoqué de son mandat par la société présidente, sans invoquer de motif précis. Les statuts de la SAS prévoyaient effectivement la possible révocation « ad nutum » du directeur général, donc sans juste motif, par décision du président de la société.
Cependant, le directeur général a contesté la décision et assigne la SAS en se fondant sur une annexe ayant été votée à l’unanimité par l’assemblée générale. Cette annexe prévoyait en effet des modalités particulières de révocation du directeur général incluant trois hypothèses précises, divergeant des dispositions prévues par les statuts. Ce dernier réclame également des dommages et intérêts, invoquant le refus de la SAS de verser des indemnités à la suite de la révocation sans juste motif de son mandat.
Se pose ainsi la question de la portée juridique de l’acte extra statutaire adopté à l’unanimité des associés, par rapport aux dispositions statutaires.
Par un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris appliqua l’annexe, estimant qu’elle reflétait la volonté unanime des associés de restreindre les cas de révocation. Elle jugea ainsi la révocation sans juste motif comme injustifiée, écartant en conséquence les dispositions statutaires de la société. La cour d’appel a ainsi reconnu une valeur contraignante à un acte extra-statutaire.
La SAS forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et considère que l’acte extra-statutaire ne peut porter atteinte au principe de primauté des statuts. En effet, selon les articles L227-1, et L227-5 du code de commerce, ce sont les statuts qui déterminent les conditions de gestion de la société, dont les modalités de révocation du directeur général font partie.
La Haute juridiction fait un rappel clair et formel de la primauté des statuts au sein d’une SAS, et de l’impossibilité d’y déroger par un engagement extra-statutaire, même adopté à l’unanimité. En l’absence de modification statutaire formalisée par les associés, un tel acte ne saurait être pris en compte par la Cour de cassation.
Ainsi, le directeur général ne saurait se fonder sur cette annexe pour contester sa révocation sans juste motif, le président étant dans son droit de prendre une telle décision.
En outre, malgré l’unanimité des associés concernant l’adoption de l’annexe fixant des modalités de révocation différentes de celles des statuts, elle ne dispose d’aucune force obligatoire. La cour a ainsi agit dans le sens de la sécurité juridique en ne donnant aucune portée juridique à cette annexe, au risque de dénaturer les dispositions statutaires.
Des engagements extra statutaires peuvent néanmoins être conclus, aux associés de formaliser contractuellement des engagements personnels supplémentaires. Toutefois, les dispositions statutaires prévalent toujours, et de tels engagements ne sauraient constituer une dérogation exceptionnelle.
Les statuts d’une société constituent son fondement, garantissant son bon fonctionnement interne, et aucun engagement dérogatoire ne saurait en faire disparaitre les effets.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE et dans les Alpes Maritimes, vous assiste et vous conseille en matière de pacte d’associés.
(Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, publié au Bulletin)