Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en procédures collectives à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste en matière de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, les juges ne sont tenus de comparer les effets d’un plan de sauvegarde ou de redressement au scénario d’une cession totale de l’entreprise que lorsqu’une offre de reprise a été effectivement formulée ou lorsqu’un projet de cession a été soumis à la juridiction.
Le 4 octobre 2021, une société a été mise en redressement judiciaire. La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et le Crédit du Nord (aux droits duquel vient la Société générale) ont déclaré leurs créances au passif de la procédure.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées et huit classes, dont celle des établissements bancaires en sixième rang et celle des crédits-bailleurs en septième rang, sont constituées. La constitution de ces classes n’a pas fait l’objet d’opposition. Six classes sur huit ont accepté le projet de plan.
Les banques ont formé un recours en demandant principalement la désignation d’un expert pour déterminer la valeur de l’entreprise et, en tout état de cause, le rejet du projet de plan au motif qu’il ne respectait ni la règle du « meilleur intérêt des créanciers » (article L. 626-31, 4° du code de commerce) ni la règle dite « de la priorité absolue » (article L. 626-32, 3° du même code).
Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal a rejeté les demandes des banques et arrêté le plan de redressement de la société. Ce plan prévoyait que les créances des classes de parties affectées, y compris les deux classes qui avaient voté contre, seraient remboursées à hauteur de 14 % sur dix ans.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles considère que la situation des parties affectées ayant voté contre le plan n’avait pas à être appréciée au regard d’une éventuelle cession de l’entreprise. En effet, aucune réponse sérieuse à l’annonce judiciaire en faisant l’offre n’avait été émise.
Les deux banques se pourvoient alors en cassation, leurs pourvois étant joints en raison de leur connexité. Elles contestaient notamment le non-respect de la règle de la priorité absolue et de la règle du meilleur intérêt des créanciers.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi et estime que la juridiction appelée à arrêter le plan de sauvegarde ou de redressement ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou si un projet de cession lui a été soumis.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE et dans l’ensemble de la région PACA, vous assiste et vous conseille en matière de procédures collectives.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mars 2025, n° 23-22.267, FS-B