Maître Alexandre GASPOZ, associé au sein de la SELARL LEXAL, Avocat en droit du travail à Nice et sur l’ensemble de la région PACA vous assiste et vous conseille en matière de rupture de période d’essai.
Rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte : la preuve d’un motif étranger à la grossesse incombe à l’employeur dès lors qu’il en a eu connaissance.
La Cour de cassation dans un arrêt remarqué précise le régime probatoire en cas de rupture de la période d’essai en cas de grossesse de la salariée.
En l’espèce, une salariée recrutée par l’Association française de normalisation en qualité de cheffe de projet en normalisation était soumise à une période d’essai de quatre mois. Par lettre reçue le 27 octobre 2017, elle a été informée du renouvellement de cette période d’essai conformément aux stipulations de son contrat de travail. Un mois plus tard, elle a déclaré son état de grossesse à son employeur, qui a rompu la période d’essai le 16 janvier 2018.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes, s’estimant victime d’une discrimination liée à son état de grossesse, aux fins d’obtenir notamment la nullité de la rupture de sa période d’essai et sa réintégration dans l’entreprise.
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a retenu que l’employeur n’avait pas à justifier les raisons pour lesquelles il mettait fin à la période d’essai et que la salariée n’établissait aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. La cour d’appel laissait ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve, conformément au régime probatoire de la discrimination prévu à l’article L. 1134-1 du code du travail.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, lorsque l’employeur rompt la période d’essai après avoir été informé de l’état de grossesse de la salariée, il doit justifier sa décision par des éléments étrangers à la grossesse, ou si c’est à la salariée qu’il incombe de rapporter des éléments laissant supposer une discrimination.
Le renversement de la charge de la preuve sur l’employeur en matière de preuve d’un motif étranger à la grossesse en cas de rupture de période d’essai
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme notamment pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai. La Haute juridiction précise surtout que, lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs sans lien avec cet état, le doute profitant à la salariée enceinte.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que l’employeur n’avait pas à justifier les raisons de la rupture et que la salariée ne démontrait aucun élément laissant supposer une discrimination, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait été informé de la grossesse avant la rupture. En statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
L’intérêt principal de l’arrêt est de clarifier le régime probatoire applicable à la rupture de la période d’essai lorsqu’une grossesse a été portée à la connaissance de l’employeur. Dès lors que celui-ci en est informé avant la rupture, il lui appartient de démontrer que sa décision repose sur des motifs objectifs étrangers à la grossesse.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à Nice et dans l’ensemble des Alpes Maritimes vous informe et vous défend en cas de rupture de la période d’essai, que vous soyez employeur ou salarié.
(Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-14.788)







