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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Assurance-vie : un revirement majeur sur la désignation du bénéficiaire

par | Avr 22, 2025

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des contrats à NICE et sur l’ensemble du territoire nationale, vous conseille et vous assiste sur les questions liées à la modification du bénéficiaire d’un contrat assurance-vie.

La Chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 3 avril 2025 en revenant à une conception plus libérale des modalités de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Dans les faits, selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 8 février 2023, M. [X] [U] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie en 1998 et 2004 auprès de la société Ecureuil vie, devenue CNP Assurances. En 2014, il a modifié la clause bénéficiaire en désignant Mme [U]. Puis, en janvier 2015, il a de nouveau modifié cette clause, répartissant les bénéfices à 50 % pour M. [Y] [U] et à 50 % pour neuf autres personnes, dont Mme [U].

À son décès en avril 2019, l’assureur a versé par erreur la totalité des capitaux à Mme [U]. Estimant s’être trompé sur l’identité du ou des bénéficiaires, l’assureur l’a assignée en justice pour récupérer les sommes indûment versées.

L’assureur reproche alors à la Cour d’appel de l’avoir débouté de toutes ses demandes. Il soutient qu’en l’absence d’acceptation du bénéficiaire, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut modifier librement la clause bénéficiaire jusqu’à son décès, à condition que sa volonté soit clairement exprimée et portée à la connaissance de l’assureur, sans exigence de forme particulière. En l’espèce, la Cour a reconnu que M. [X] [U] avait manifesté de manière explicite, de son vivant, sa volonté de modifier les bénéficiaires. Pourtant, elle a refusé de donner effet à cette modification. Selon l’assureur, cette décision viole l’article L. 132-8 du Code des assurances ainsi que l’ancien article 1134 du Code civil, en méconnaissant la volonté clairement exprimée du souscripteur.

La Haute juridiction a considéré que :

  • Selon l’article L.132-8 du Code des assurances, en l’absence d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur peut le modifier, notamment par avenant, testament ou formalités prévues par le Code civil. La question posée est alors celle des conditions de validité d’une telle substitution.
  • La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est soumise à aucune exigence de forme ni à l’obligation d’en informer l’assureur avant le décès de l’assuré. Sa validité repose uniquement sur une volonté claire et non équivoque du souscripteur, appréciée souverainement par les juges du fond.

La Cour de cassation casse la décision et opère un revirement de jurisprudence majeur en jugeant que la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne requiert désormais aucune formalité particulière.

Il suffit que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière claire et non équivoque, cette appréciation étant laissée à la libre interprétation des juges du fond. Surtout, l’assureur n’a plus besoin d’avoir connaissance de cette modification pour qu’elle soit juridiquement valable.

Cette décision met un terme à l’incertitude née des arrêts de 2019 et 2022 (Civ. 2e, 13 juin 2019, n°18-14.954 ; Civ. 2e, 10 mars 2022, n°20-19.655), qui distinguaient les modifications à caractère testamentaire, valables jusqu’au décès sans information préalable de l’assureur, des autres, subordonnées à une telle information.

Le revirement opéré par la Cour clarifie donc la règle applicable : la désignation du bénéficiaire relève de la liberté du souscripteur et n’est plus conditionnée à une quelconque formalité auprès de l’assureur.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des contrats à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux contrats d’assurance-vie à la lumière des récentes évolutions jurisprudentielles.

(Cass.Civ, 3 avril 2025, n° 23-13.803)

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