Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des sociétés à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste en matière de validité des décisions collectives au sein des sociétés.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 15 novembre 2024 sur le principe selon lequel la décision collective des associés d’une SAS n’est valide que si elle obtient la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée nulle.
Dans les faits, à la suite d’un renvoi après cassation (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 19 janvier 2022), la cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige concernant la société par actions simplifiée La Vierge. Cette société est présidée par La Financière de [Localité 8] et son capital est détenu par plusieurs associés, dont la société Audacia, MM. [L] et [U] [J], M. [Y], M. [H] et Mme [R].
Les statuts de la société prévoient que les décisions collectives doivent être prises à la majorité d’un tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, à condition qu’ils soient habilités à voter.
Le 22 octobre 2015, lors d’une assemblée générale extraordinaire, les associés ont examiné plusieurs résolutions qui ont recueilli 46 % de votes favorables, contre 54 % de votes défavorables, et n’ont donc pas obtenu la majorité requise. Contestant la régularité de cette décision, M. [Y] a engagé une action en justice contre la société La Vierge, ses associés, ainsi que la société La Financière de [Localité 8], en vue de faire annuler la délibération du 22 octobre 2015. MM. [J] se sont associés à cette demande.
Se pose la question de savoir si une clause statutaire d’une SAS peut-elle prévoir une majorité inférieure à celle exigée par la loi pour adopter une décision d’augmentation de capital.
- [J] reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, qui portait sur une augmentation de capital de la société La Vierge. Ils soutiennent que, conformément à l’article L. 227-9 du Code de commerce, une telle décision ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité simple des voix exprimées. Or, la délibération litigieuse avait recueilli moins de voix pour que contre. En validant cette décision sur la base des statuts fixant une majorité d’un tiers, la cour aurait, selon eux, violé la loi.
La Haute juridiction a considéré que :
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Selon les articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, tout associé d’une société a le droit de participer aux décisions collectives, et les statuts ne peuvent déroger aux règles impératives fixées par la loi.
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En matière d’augmentation de capital, même dans une société par actions simplifiées, les décisions doivent être prises collectivement par les associés et respecter les principes fondamentaux de majorité.
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Une décision collective ne peut être valablement adoptée que si elle obtient la majorité des voix exprimées. Toute clause statutaire permettant l’adoption d’une décision avec moins de voix favorables que défavorables est contraire à cette exigence et donc réputée non écrite.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt en ce qu’elle condamne la cour d’appel qui a validé une décision d’augmentation de capital adoptée par moins de voix pour que contre (46 % contre 54 %), au motif que cela respectait les statuts de la société.
Dans un souci de bonne administration de la justice, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel et statue elle-même au fond, ainsi la délibération du 22 octobre 2015 est annulée car elle a été adoptée sans majorité des voix exprimées.
Cet arrêt rappelle avec force que, malgré la grande liberté statutaire accordée aux sociétés par actions simplifiées, une décision d’augmentation de capital ne peut être adoptée sans la majorité des voix exprimées. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des sociétés à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste en matière de validité des décisions collectives au sein des sociétés.
(Ass. plén., 15 novembre 2024, n°23-16.670)