Contours du droit au respect de la vie privée du salarié
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, conseille les employeurs et les salariés en matière de vie privée au sein de l’entreprise.
Le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble dont l’association des copropriétaires a adopté une décision approuvant l’installation de caméras de vidéosurveillance en raison de cambriolages et de vols d’appartements et des partie communes, s’y est opposé, au motif que cela constituait une violation du droit au respect de la vie privée.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Bucarest afin d’enjoindre à ladite association de retirer les trois caméras.
L’association a partiellement refusé et lui a transmis le procès-verbal indiquant qu’elle avait accompli la procédure lui permettant d’être enregistrée en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel.
Le juge national a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour concernant l’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La Cour rappelle que la directive 95/46 s’applique à cette affaire bien qu’elle ait été abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016.
Ainsi, l’article 7, sous f), de cette directive disposait que le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que s’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Elle estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la mise en place d’un système de vidéosurveillance, comme celui installé dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, aux fins de poursuivre des intérêts légitimes comme la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées, à la condition toutefois que le traitement des données à caractère personnel opéré au moyen de cette vidéosurveillance réponde aux conditions de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, à savoir qu’il soit nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1, § 1. (CJUE, 11 déc. 2019, aff. C-708/18 , Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA)