Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en droit du travail, vous assiste et vous conseille en matière de requalification en contrat de travail.
Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation s’est positionnée sur le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de prestataire en contrat de travail.
Jusqu’alors, il était de jurisprudence constante de considérer qu’une telle demande en tant qu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail était soumise à la prescription biennale de l’article L1417-1 du code du travail.
Dès lors, deux individus engagés initialement en tant que prestataires ont saisi la juridiction prud’homale afin que soit constatée l’existence d’un contrat de travail à leur égard.
Les juges d’appel se sont prononcés en faveur d’une potentielle prescription de leur action.
La Cour de cassation met fin à cette interrogation et conclue que l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail se prescrit par 5 ans à compter de la cessation de la relation contractuelle.
En effet, la Cour a préféré l’application de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale pour les actions personnelles, en dépit de l’article L141-7 du code du travail.
Les juges estiment en effet que « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle ».
Dès lors, une action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail se prescrit par cinq ans à compter de la cessation de la relation contractuelle, date à laquelle le justiciable connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Cass. soc. 11 mai 2022 n°20-14.421 et n°20-18.084
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