Une créance contestée ne peut justifier la résolution d’un plan de sauvegarde
Une créance contestée n’est pas une créance certaine, liquide et exigible permettant de caractériser l’état de cessation des paiements justifiant la résolution du plan de sauvegarde.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en procédures collectives et droit des entreprises en difficulté, vous informe sur vos droits en matière de plan de sauvegarde.
Le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.
En l’espèce, le créancier invoquait divers arguments pour justifier la résolution du plan.
Selon lui, il suffisait que la créance apparaisse fondée en son principe, peu important qu’elle fasse l’objet d’une contestation et donc qu’elle ne soit pas certaine, liquide et exigible, conditions qui ne seraient exigées d’un créancier que s’il assigne directement son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire hors toute procédure préalable de sauvegarde.
Ensuite, l’absence de liquidité d’une créance ne la rendrait pas infondée en son principe et ne rendrait donc pas le créancier irrecevable à saisir le tribunal en constatation de la cessation des paiements advenue au cours de l’exécution du plan de sauvegarde et en résolution dudit plan.
Le créancier faisait encore valoir le fait qu’un jugement de première instance avait écarté une demande en nullité de l’acte contractuel fondant la créance.
Il invoquait en outre le fait que ce jugement était revêtu de l’exécution provisoire, ce qui établissait, selon lui, l’absence totale de sérieux et le caractère artificiel et dilatoire des contestations du débiteur.
Tout ceci justifiait à ses yeux son droit d’agir en justice en résolution du plan de sauvegarde.
La Cour de cassation donne cependant raison à la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-18.680, FS-P+B