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Maître Alexandre Gaspoz

Travail à temps partiel : la mention de plages horaires de travail dans le contrat de travail ne suffit pas

par | Déc 26, 2021

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous assiste et vous conseille en matière d’horaires de travail.

Travail à temps partiel : la mention de plages horaires de travail dans le contrat de travail ne suffit pas

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La mention dans le contrat de travail d’une rémunération mensuelle basée sur un horaire mensuel, assortie uniquement de l’indication de plages horaires quotidiennes de travail le matin ou l’après-midi au choix du salarié, laissant une grande liberté à ce dernier dans l’organisation de son travail, n’est pas suffisante pour qualifier le contrat à temps partiel.

Un salarié demande en justice la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein en arguant notamment que son contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois telle qu’imposée par l’article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, pour justifier d’un contrat à temps partiel.

En l’espèce, le contrat de travail mentionnait une rémunération mensuelle brute de 780,03 € pour un horaire mensuel de 86,67 heures et des plages horaires de travail quotidien fixées, au choix du salarié, de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, sans prévoir l’accomplissement d’heures complémentaires.

Le salarié est débouté de ses demandes par la cour d’appel qui considère que le contrat tel que rédigé fait bien état d’une répartition du temps de travail. La cour déduit en effet de la rémunération mensuelle fixée sur une base de 86,67 heures fixée dans le contrat de travail qu’elle correspond à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés. Par ailleurs, les stipulations de cette clause laissant nécessairement une très grande liberté au salarié dans l’organisation de son travail, la cour en conclut que le salarié ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé la répartition de son temps de travail à la semaine ou au mois.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel. Au visa de L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, qui dispose que sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, elle considère que la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-10.734, FS-B

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous renseigne sur vos droits en matière de temps de travail, que vous soyez employeur ou salarié.

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