L’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8, al. 1er du Code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction ( C. com., art. L. 225-68 ).
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, intervenant en matière de procédures collectives, vous informe sur vos droits.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure collective, a été prononcée, contre un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 années.
Considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à ce membre du conseil de surveillance de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS.
Pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, la cour d’appel retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société anonyme est affecté par l’interdiction de gérer prononcée, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle (CA Lyon, 3e ch. A, 18 oct. 2018).
Cet arrêt est cassé, pour violation des articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1er du Code de commerce (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-23.991, P+B : JurisData n° 2020-000147).