La méconnaissance de l’exigence légale qui veut que, lors de l’entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur n’a le droit d’être assisté que si le salarié a lui-même choisi de l’être, ne conduit pas nécessairement à l’annulation de la convention de rupture. Il n’en va ainsi qu’en cas de contrainte ou de pression exercée sur le salarié pour le pousser à signer.
Maître Alexandre GASPOZ, votre avocat en droit du travail à NICE, vous renseigne et vous assiste en matière de rupture conventionnelle.
La méconnaissance de l’exigence légale qui veut que, lors de l’entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur n’a le droit d’être assisté que si le salarié a lui-même choisi de l’être, ne conduit pas nécessairement à l’annulation de la convention de rupture.
Il n’en va ainsi qu’en cas de contrainte ou de pression exercée sur le salarié pour le pousser à signer.
Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la convention de rupture qu’il avait signée quelques mois plus tôt.
Les juges ayant rejeté sa demande en appel, le requérant s’était tourné vers la Cour de cassation en arguant que le formalisme protecteur des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du Code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture paraphée par l’employeur assisté de son conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même épaulé lors de la signature de la convention.
Il est reproché aux magistrats du fond d’avoir refusé de tirer « les conséquences nécessaires de pareil déséquilibre ». Sachant que le Code du travail dispose que « lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage.
Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié » (C. trav., art. L. 1237-12).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé, considérant que la cour d’appel a « exactement décidé » que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ; ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, elle a rejeté « à bon droit » la demande du salarié.
Les éléments de nature à justifier l’annulation d’une rupture conventionnelle sont ceux de l’article 1130 du Code civil , soit ceux relatifs aux vices du consentement.
Le défaut d’information du salarié de son droit d’être assisté lors de l’entretien ne peut entraîner à lui seul l’annulation de la convention, sous réserve qu’il n’ait pas affecté le consentement du salarié ( Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-27.594 : JurisData n° 2014-001113 ;JCP S 2014, 1078 , 5e espèce, note G. Loiseau).
Il en est donc de même de l’assistance de l’employeur : celle-ci ne peut entraîner la nullité que si celle-ci a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. De même, l’erreur sur le délai de rétractation ne peut entraîner la nullité que si elle a eu pour conséquence de vicier le consentement du salarié ou de le priver d’exercer son droit.
Continuant à prendre le relais de la loi pour affiner les conditions de validité de la rupture conventionnelle en considération de ses applications pratiques, la chambre sociale confirme par ce nouvel arrêt que, se cantonnant au droit commun de validité des actes juridiques, elle s’en tient pour le moment à ce qui peut vicier les volontés à l’œuvre dans cet accord (V. JCP S 2014, 1078 , préc.). Ainsi, c’est uniquement si le consentement d’une des deux parties signataires de l’engagement est jugé vicié que l’acte juridique sera déclaré nul.
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, FS-P+B
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous conseille pour l’ensemble des actes régissant votre travail (formation du contrat, exécution, rupture du contrat de travail).