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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Rupture brutale des relations commerciales : l’absence de contrat-cadre ou d’engagement d’exclusivité ne fait pas obstacle à la réparation

par | Avr 26, 2021

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE en droit économique, vous renseigne sur vos droits en matière contractuelle.

L’absence de contrat-cadre et d’engagement d’exclusivité ne permet pas de remettre en cause le caractère établi des relations commerciales entre deux sociétés.

En l’espèce, une société qui fabrique et commercialise divers spiritueux, a entretenu des relations commerciales avec une société prestataire ayant pour activité la promotion des ventes pour le compte de fournisseurs de la grande distribution.

Ayant débuté en 1996, ces relations ont cessé définitivement en 2013. Le tribunal a justement considéré que la société cliente, par l’intermédiaire de ses directions générales qui ne constituent pas des entités autonomes, avait commandé des prestations à la société prestataire de manière continue depuis 1996. Ces commandes ont généré pour celle-ci un chiffre d’affaires constant et important, n’accusant une baisse qu’à compter de 2010.

L’absence de contrat-cadre et d’engagement d’exclusivité ne peut donc être utilement opposée par la société cliente ; cette dernière, en poursuivant les relations en dépit des incidents dont elle fait état dans le cadre de la procédure et en proposant même à la société prestataire fin décembre 2011 d’inscrire leurs relations à venir dans un contrat-cadre, a entretenu sa partenaire dans la croyance de la pérennité de leurs relations.

Le fait que la société prestataire ait réalisé la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec la société cliente ou encore que des incidents aient pu survenir au cours des relations ne peut en aucune manière remettre en cause le caractère établi des relations.

La cour constate que dans sa lettre recommandée du 2 décembre 2011, la société cliente se borne à demander à la société prestataire de lui renvoyer le contrat de prestations de service dûment rempli et signé, l’informant que les procédures désormais en vigueur lui interdisent de collaborer avec des sociétés ne se conformant pas aux exigences légales ainsi qu’à celles édictées par elle. Cette lettre ne constitue pas un préavis écrit.

Suite à l’interruption des commandes par le secteur nord de la société cliente, le chiffre d’affaires réalisé par la société prestataire avec cette société, qui était de 312 935 € en 2010, a chuté à 134 476 € en 2012 puis à 74 568 € en 2013 pour se réduire à néant ensuite. Dès lors, en rompant brutalement sans préavis écrit, la relation commerciale établie, d’abord partiellement fin 2011, puis définitivement en 2013, la société cliente a engagé sa responsabilité par application de l’ article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce applicable en la cause.

CA Paris, pôle 5, ch. 4, 24 mars 2021, n° 19/09889

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, vous renseigne sur le plan juridique pour l’élaboration, la conclusion et le suivi de vos relations commerciales.

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