Responsabilité pour insuffisance d’actif : précisions sur la notion de faute de gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, intervenant en droit des entreprises en difficulté, vous informe sur l’étendue de vos droits.
La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du Code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte à la suite de la résolution d’un plan de redressement, ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité.
Les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, pour condamner le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif, la cour d’appel a retenu l’absence de comptabilité pour un exercice postérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’absence d’approbation des comptes qui s’en est suivie ainsi que la poursuite de l’activité déficitaire de la société à compter de l’ouverture du redressement judiciaire (CA Amiens, ch. éco., 22 mars 2018).
Ces fautes de gestion étaient toutes postérieures à l’ouverture de la procédure collective initiale mais antérieures à la liquidation judiciaire intervenue à la suite de la résolution du plan de redressement (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, P+B : JurisData n° 2020-000655)