La protection renforcée des créanciers titulaires de sûreté en cas de procédure collective
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en procédures collectives à NICE et dans toute la France, vous renseigne sur vos droits en tant que créancier.
L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce a récemment réformé de façon significative le droit des entreprises en difficulté.
Parmi les modifications introduites par l’ordonnance, une évolution intéressera particulièrement les banquiers dispensateurs de crédit : le privilège bénéficiant à ceux qui apportent de la trésorerie au débiteur en difficulté pendant la période d’observation mais aussi après l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Concrètement, les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure seront payées par privilège, juste après le superprivilège de salaire, les frais de justice, le privilège de conciliation et les créances salariales non avancées par l’AGS (C. Com, art L.622-17, III, 2° modifié).
Seront logiquement concernés les nouveaux prêts consentis, mais aussi les promesses de prêts, ou encore les apports en comptes courant d’associés.
Au contraire, les fournitures de biens ou de service ne sont pas concernées.
Pourront également bénéficier du paiement par privilège de l’article L.622-17, II, 2° les créances résultant d’un apport de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde (C. Com, art L.626-10, modifié).
Etant toutefois précisé qu’au stade de l’exécution du plan, ne seront pas concernés par le privilège les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Il doit s’agir d’apport « d’argent frais ».
En tout état de cause, pour bénéficier du nouveau privilège, les créances devront viser à assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure.
Le bénéfice du privilège sera communément soumis à une double condition de forme :
- L’autorisation du juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation ;
- Et la publicité.
Si l’apport de trésorerie est effectué au stade de l’exécution du plan, le projet de plan et le plan lui-même devront mentionner ces engagements (C. Com, art L.626-2, al 2 ; L.626-10, al 1)
Cette évolution témoigne de la volonté d’encourager le refinancement des entreprises en difficulté, en réservant à ces apporteurs de trésorerie un rang de paiement privilégié ainsi que la garantie de ne pas se voir imposer des remises de dettes ou des délais de paiement qu’ils n’auraient pas acceptés (C. Com, art L.626-20, I, 4°).
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des entreprises en difficulté sur l’ensemble de la région PACA et au-delà, vous assiste et vous conseille en cas de procédure collective.