L’imbrication entre le redressement judiciaire et les instances en cours
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous informe sur les conséquences d’une procédure collective sur les procédures en cours.
Lorsqu’une instance prud’homale est en cours à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, la juridiction prud’homale doit se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salariés – soutenues oralement devant elle – aient tendu à une condamnation au paiement, juge la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 2 février 2022, n°2015.520, Inédit).
Par principe, les instances en cours sont interrompues par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective (L.622-22 C. Com), sous réserve toutefois des dispositions spéciales de l’article L.625-3 du Code de commerce.
En l’espèce, une instance prud’homale était en cours lorsque l’employeur avait été placé en redressement judiciaire. En appel, les juges avaient déclaré irrecevable la demande de condamnation en paiement, formulée par le salarié avant le jugement d’ouverture. Le salarié aurait dû, selon la Cour d’appel, modifier ses demandes aux fins de fixation des créances litigieuses au passif de la procédure collective de son employeur.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision d’appel.
La demande de condamnation en paiement du salarié, formulée avant le redressement de l’employeur est jugée recevable.
Cette décision est l’occasion pour la Haute juridiction de réaffirmer que les instances prud’homales en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective sont poursuivies (L.625-3 C. Com), par dérogation à l’interruption de principe des instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective (L.622-22 C. Com).
Pour être recevable, la demande en paiement du salarié doit être formulée devant la juridiction prud’homale antérieurement à la procédure collective de l’employeur. Au contraire, la demande en paiement d’une créance antérieure formulée par le salarié après l’ouverture d’une telle procédure est irrecevable (Cass. Soc., 24 mai 2018, n°17-15.639 : Bull. civ. V, n°86).
En tout état de cause, l’employeur placé en redressement ne pourra pas être condamné en paiement. L’instance prud’homale poursuivie tendra uniquement à la constatation et à la fixation du montant des créances au passif de la procédure collective de (L.622-22 C. Com ; en ce sens : Cass. Soc., Soc, 18 mars 2020 18-24.664)
La Cour affirme que le juge devra se prononcer d’office sur la constatation et la fixation du montant des créances au passif, même si le salarié n’a pas modifié ses demandes après la mise en redressement de son employeur.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en matière de redressement judiciaire à NICE, vous assiste en cas de litige concernant l’exécution ou la rupture des contrats de travail durant la procédure collective.