Le champs d’application de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, vous renseigne sur vos droits en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, un prêt personnel d’un montant de 55 500 euros a été consenti par une banque à un couple le 8 septembre 2007 afin de leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation. Par la suite, les emprunteurs ont fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers et n’ont pas pu rembourser intégralement le prêt. La banque les a donc assignés en paiement en juillet 2016 après avoir prononcé la déchéance du terme en juin 2016.
Le succès de l’action en justice de la banque dépendait du délai de prescription qui allait être retenu par le juge car celui-ci avait commencé à courir le 9 juillet 2013, soit à la date de la fin du plan de surendettement.
Conformément à l’article L. 218-2 du Code de la consommation (ancien article L. 137-2), l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. De ce fait, les emprunteurs soutenaient que le délai du Code de la consommation s’appliquait en l’espèce, que l’action en justice de la banque était prescrite et se heurtais à une fin de non-recevoir.
En outre, la banque prétend l’inverse et invoque que, selon les dispositions applicables pour un prêt conclut en 2007, c’est-à-dire les anciens articles L. 311-3 et D. 311-1 du Code de la consommation, les crédits à la consommation consentis pour un montant supérieur à 21 500 euros ne sont pas soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation. De plus, les conditions générales de l’offre de prêt prévoyaient elles même que ces dispositions ne s’appliquaient pas.
La Cour d’appel vient valider ce raisonnement et retient le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil.
Le délai de 2 ans s’applique quel que soit le montant du crédit à la consommation
Cependant, la Haute juridiction va censurer l’arrêt d’appel en rappelant que les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 « édictent une règle de portée générale » et « ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts ».
Le présent arrêt vient alors s’inscrire dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui répond à une logique protectrice du consommateur, partie faible au contrat, qu’il convient de protéger. En effet, les juges suprêmes avaient retenu la même solution dans un rendu par la 1ère chambre civile le 20 janvier 2021 (n°19-20.013) pour des faits quasiment similaires.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des affaires à NICE, vous informe sur vos droits en matière de crédit.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, n°20-10.023