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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste : les précisions apportées par le décret n°2023-275 du 17 avril 2023

par | Juin 5, 2023

L’entrée en vigueur de la Loi « marché du travail » n°2022-1598 du 21 décembre 2022 fixe de nouvelles règles relatives à l’abandon de poste du salarié.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste et vous conseille en cas d’abandon de poste, que vous soyez employeur ou salarié.

Entrée en vigueur de la présomption de démission dès le 19 avril 2023

La Loi « marché du travail » du 21 décembre 2022 dispose dans son article L1237-1-1 du Code du travail que le salarié qui abandonne volontairement son poste de travail, après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, est présumé avoir démissionné à l’expiration du délai fixé par le décret n°2023-275 du 17 avril 2023. Concrètement, un salarié qui ne justifie pas son absence prolongée et répétée sur son lieu de travail commet un abandon de poste susceptible de faire l’objet d’une démission.

Toutefois, cet article encadre strictement la mise en œuvre de la présomption de démission, par :

  • La forme de la mise en demeure qui doit être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
  • Le contenu de la mise en demeure : l’employeur doit obligatoirement indiquer le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste de travail, demander la raison de l’absence du salarié, et rappeler que passé le délai imparti, le salarié sera présumé démissionnaire.

 Solution antérieure

L’article L1237-1-1 du Code du travail et son décret d’application s’appliquent à compter du 19 avril 2023. Les anciennes dispositions demeurent alors applicables aux situations antérieures. En effet, avant cette date, le salarié qui souhaitait abandonner son poste de travail n’était pas présumé démissionnaire. Cela s’explique par le fait que la Cour de cassation considérait, de manière constante, et jusqu’à cette date, que la démission devait être sérieuse, certaine, claire et non-équivoque (Cass. Soc. 17 novembre 2009 n°98-42.072). Ainsi, l’employeur était contraint de  mettre en demeure le salarié de reprendre son travail ou de justifier son absence. Sans réponse du salarié, celui-ci pouvait rompre le contrat de travail par le licenciement disciplinaire du salarié. Ce dernier était toutefois en situation de chômage et bénéficiait des aides de retour à l’emploi.

Les précisions apportées par le décret d’application du 17 avril 2023

Le décret n°2023-275, publié au Journal officiel de la République le 18 avril 2023, et entré en vigueur le 19 avril 2023, apporte des précisions quant à l’application de l’article L1237-1-1 du Code du travail. D’une part, l’article R. 1237-13 du Code du travail fixe un délai de 15 jours calendaire à compter de l’envoi de la mise en demeure adressée par l’employeur, ce qui permet au salarié de justifier son absence à son poste. A l’expiration de ce délai, celui-ci est présumé démissionnaire. D’autre part, le salarié peut justifier son absence en répondant à la mise en demeure pour démontrer que celle-ci était involontaire. Notamment, l’un des motifs légitimes listé par le décret concerne des raisons médicales. Ainsi, cette justification permettrait de faire échec à la procédure de présomption de démission.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous conseille en cas de rupture du contrat de travail afin de défendre vos droits.

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