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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Précisions sur le sort de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire

par | Fév 6, 2024

Selon la Cour de cassation, le créancier auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable peut exercer son droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, mais ne peut recouvrer l’exercice individuel de ses actions sur les autres biens du débiteur.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en procédures collectives à NICE, vous conseille et vous assiste que vous soyez créancier ou débiteur.

Le raisonnement juridique adopté par la haute juridiction mérite quelques explications :

Pour protéger les exploitants individuels des rigueurs des procédures collectives, l’article L 526-1 du code de commerce a institué une insaisissabilité de plein droit de leur résidence principale à l’égard des seuls créanciers dont les droits naissent à l’occasion de leur activité professionnelle. Dans cette affaire, un banquier avait accordé un prêt hypothécaire à des époux pour l’acquisition de leur résidence principale qui se trouvait donc hors procédure. Son droit de saisir l’immeuble est préservé.

Or, le banquier leur a délivré un commandement de saisie-vente dont l’assiette porte sur les seuls biens meubles du débiteur. (v. article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution)

A la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif,l’article L 643-11 du code de commerce prévoit que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions. Le débiteur a la faculté de disposer de ses biens. Le banquier était de ce fait soumis à la discipline collective sur les autres biens.

Ainsi,alors que l’objectif est de protéger la résidence principale,la logique juridique conduit le créancier à saisir l’immeuble. .

(Cass. com. 17 janvier 2024 n°22-20.185)

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