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Appréciation des délais en matière de rupture conventionnelle
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent, est venue confirmer l’appréciation du délai entre l’entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle.
En effet, dans la continuité de la jurisprudence antérieure, la Haute Juridiction maintient sa ligne directrice établie depuis l’arrêt du 3 juillet 2013 de la même chambre.
Au visa de l’article 1237-12 du Code du travail, les juges sont venus confirmer que l’entretien préalable à la rupture conventionnelle et la signature de ladite convention de rupture du contrat de travail pouvaient intervenir consécutivement le même jour
En l’espèce, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée a signé une convention de rupture de contrat de travail. Suite à la rupture conventionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de ladite rupture conventionnelle.
Déboutée de ses demandes en appel, celle-ci a saisi la Cour de cassation, considérant que l’entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle ne peuvent intervenir le même jour.
Bien que la partie demanderesse ait reconnu que l’article L.1237-12 du Code du travail sur lequel elle a formé son pourvoi en cassation n’instaurait pas de délai particulier entre ces deux étapes ; elle a toutefois considéré que celles-ci ne pouvaient intervenir le même jour.
Les juges ont ainsi estimé au visa du même article invoqué par la demanderesse que le législateur ne pose pas de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle.
De surcroît, la Cour de cassation a rappelé qu’en l’espèce que l’entretien préalable était intervenu avant la signature de la convention. Il demeure ainsi que l’entretien doit intervenir préalablement à la signature de la convention de rupture conventionnelle.
En réitérant la solution des jurisprudences antérieures, la Cour de cassation a adopté une interprétation stricte et littérale des textes, tout en soulignant l’importance du consentement mutuel entre le salarié et l’employeur dans le cadre du processus de rupture conventionnelle. Cela permet une conclusion plus rapide de ces accords de rupture amiables qui demeurent soumis aux règles portant sur le délai de rétractation de 15 jours prévu par le législateur.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en droit social, vous assiste et vous conseille en matière de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation – Chambre sociale – 13 mars 2024 / n° 22-10.551