Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous informe sur vos droits en matière de procédure d’appel sur les décisions du Conseil de prud’hommes ou du Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
L’appréciation par la Cour de cassation de la recevabilité d’une nouvelle demande en appel
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent, est venue préciser l’appréciation de la recevabilité d’une nouvelle demande en appel.
En effet, la règle de l’unicité de l’instance dans le cadre des litiges de nature prud’homale a pris fin en 2016 par un décret du 20 mai 2016 (entré en vigueur le 1er août de la même année). Ce nouveau décret a ainsi eu pour conséquence de réorienter l’organisation de la procédure prud’homale. Il a en effet opéré un alignement des règles régissant les litiges en droit social à caractère individuel sur les règles consacrées par le Code de Procédure civile en droit commun.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, les règles de la procédure civile s’appliquent pour ce type de contentieux. Par conséquent, les nouvelles demandes en appel sont désormais interdites. Concrètement, sauf exceptions, les parties ne peuvent apporter de nouvelles prétentions après de la cour d’appel. Ainsi, conformément aux dispositions du législateur, celles-ci sont tenues d’émettre leurs demandes uniquement lors de la saisine de la juridiction prud’homale.
Par son arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation est venue préciser dans la lignée de la jurisprudence antérieure que les demandes en première instance ayant pour objet l’obtention du paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; et en appel le paiement de l’indemnité spéciale dudit licenciement ; ont toutes deux le même objectif tenant à l’indemnisation des conséquences du licenciement.
En l’espèce, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit à cette fin la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en vue d’obtenir la condamnation de la société au versement de diverses sommes.
En appel, les juges du fond estiment que cela relève d’une prétention nouvelle en appel ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumise auprès du Conseil des Prud’hommes
La Haute Juridiction vient dans le cadre de ce contentieux apporter des éclaircissements sur la notion de « même fins » afin de déterminer la recevabilité d’une demande nouvelle dans le cadre des litiges prud’homaux..
En définitive, la Cour de cassation retient la qualification de « notion de même fins » concernant la demande de dommages-intérêts formée au titre du licenciement et les demandes d’indemnisation, soumises auprès du Conseil des Prud’hommes, liées au caractère injustifié du licenciement et au manquement de l’employeur quant à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail. En effet, les juges de la Cour de cassation ont considéré que le but poursuivi était ici le même, relevant de l’indemnisation liée à la rupture du contrat pour inaptitude du salarié.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous assiste et vous défend devant l’ensemble des juridictions en matière de droit du travail.
(Cass. Soc. 13.03.2024 n°21-25.827)