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Précision sur l’obligation de confidentialité relative aux procédures de conciliation des entreprises en difficulté

par | Juil 13, 2024

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en procédures collectives à NICE, vous informe sur les procédures de conciliation.

La procédure de conciliation permet aux entreprises en difficulté de trouver un accord amiable avec leurs différents créanciers avec l’aide d’un conciliateur.

Elle est prévue à l’article L. 611-15 du Code de commerce qui précise qu’il s’agit d’une procédure confidentielle. Cette obligation de confidentialité incombe à toute personne appelée à la procédure, ayant un mandat  ad hoc ; et de manière générale, à toutes les personnes à qui pourraient éventuellement en prendre connaissance de par leur fonction.

En l’espèce, une société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Le 4 juillet 2017, un protocole d’accord préparatoire à un plan de cession des actifs a été signé ; ainsi, les crédit bailleurs, comptant parmi eux trois filiales de la Société Générale, ont cédé les véhicules au cessionnaire, la société, moyennant un prix payable sur trente-six mois.

En première instance, par un arrêt du 7 juillet 2027, il a été arrêté un plan de cession des actifs de cette société portant notamment sur un parc de plus de 6500 véhicules faisant l’objet de contrats de crédit-bail.

En 2019, la société a engagé une procédure de conciliation avec l’ensemble de ses crédit-bailleurs et en a informé sa banque, la Société Générale.

L’année suivante, la banque a déclaré la société en défaut auprès de la Banque de France. En conséquence, la Banque de France a abaissé sa notation dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de 5+ à 6, estimant que la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements sur trois ans était devenue « très faible ».

Cette ouverture de conciliation par la société fut perçue par la banque comme le signe d’une probable absence de paiement sens de l’article 178 du Règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement UE n° 648/2012.

Conséquemment, la société est venue arguer le fait que la déclaration de défaut de la banque était constitutive d’un trouble manifestement illicite. En effet, la société a soutenu le fait que la société générale ne pouvait en l’occurrence lui reprocher aucun arriéré ou incident de paiement.

Par voie de référé, la société a ensuite agi en vue de l’obtention de la mainlevée de l’inscription de défaut et la réparation, à titre provisionnel, de son préjudice ; et ce sur le fondement des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile portant sur le trouble manifestement illicite.

En appel, la société fut déboutée de ses demandes, elle se pourvoit ainsi en cassation.

Auprès de la Haute Juridiction, la partie demanderesse vient soulever d’abord la violation de la loi par la juridiction d’appel, et ce au titre des dispositions des dispositions de l’article L.611-15 du Code de commerce qui prévoit la confidentialité de la procédure de conciliation.

Subséquemment, au visa de l’article L. 611-15 du Code de commerce ; les hauts magistrats ont précisé que la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu.

Elle vient énoncer que l’obligation de confidentialité afférente à cette procédure s’impose d’une part à ceux y étant appelés, aux tiers, au banquier du débiteur et ce peu important que ce dernier lui en ait révélé l’existence ainsi qu’à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance ; et d’autre part, au contenu de ladite procédure.

Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, la Cour de cassation est venue rappeler que le président du tribunal de commerce a la possibilité, et ce même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Haute Juridiction en déduit ainsi que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas constitutive de signes d’absence probable de paiement par le débiteur, tels que les signes visés à l’article 178 du Règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen ; était en l’espèce une information à caractère confidentiel dont la banque n’avait pas la possibilité d’utiliser en vue de justifier une déclaration de défaut.

Et ce indifféremment le fait que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure. Ainsi, les hauts magistrats en ont conclu qu’en procédant à la déclaration de défaut litigieuse, la banque avait causé un trouble manifestement illicite.

Ainsi, la Chambre commerciale par cet arrêt publié au Bulletin est venue ici préciser que l’obligation de confidentialité relative à la procédure de conciliation couvre le contenu de celle-ci ainsi que son ouverture.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des entreprises en difficulté à NICE, vous assiste et vous conseille en matière de procédures amiables.

(Cass. Com. 3 juillet 2024 – n°22-24.068)

 

 

 

 

 

 

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