Lorsqu’une entreprise est confrontée à un contexte économique difficile et qu’elle souhaite privilégier le choix de certains salariés à un départ volontaire plutôt que des licenciements secs, la pratique s’est développée de conclure, dans le cadre d’un accord collectif, un plan de départ volontaire.
Ce dispositif risque cependant de subir la récente concurrence de la rupture conventionnelle collective, instaurée par l’ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
L’article L 1237-17 du Code du travail dispose en effet « qu’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié ».
Le plan de départ volontaire ne doit cependant pas être utilisé par l’employeur comme un instrument lui permettant de sélectionner de façon discrétionnaire entre les « bons » et les « mauvais » candidats au départ à partir de considérations subjectives ou en usant de prétextes fallacieux.
L’apport de la Cour de cassation est important car elle vient de juger qu’il appartient à l’employeur qui refuse d’accéder à la demande d’un salarié se portant candidat à un plan de départ volontaire de justifier de la pertinence de son refus.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve incombe donc à l’employeur.
La Chambre sociale de la Cour de cassation énonçant que l’accord de mobilité externe prévoyait certes la possibilité pour l’employeur de ne pas donner suite à la candidature au départ volontaire d’un salarié lorsqu’il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de la société, stipulant que le « salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe », mais la cour d’appel avait déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombait à la société CGI France, qui entendait refuser le départ du salarié, de justifier de la réalité du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation, et qu’elle n’en rapportait pas cette preuve.
Cass. Soc. 7 juin 2018 n° 16-28678