Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, assiste des CSE.
OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE SOUMETTRE AU CSE TOUTE MESURE DE NATURE A AFFECTER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (n°19-15.948) la chambre sociale de la Cour de cassation a donné une nouvelle illustration du type de décision relevant de la marche générale de l’entreprise et nécessitant la consultation préalable du CSE.
CE QUE DIT LA LOI
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi et de travail, la durée du travail ou encore la formation professionnelle.
CE QUE DIT LA JURISPRUDENCE
De jurisprudence constante, l’information et la consultation du CSE ne s’impose que si la mesure envisagée par l’employeur ne revêt pas un caractère ponctuel et individuel et il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier souverainement les faits afin de déterminer quel était l’impact de la mesure prise eu égard à l’organisation, la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Cette appréciation permettra ensuite d’établir si la consultation du CSE s’imposait ou non.
ILLUSTRATION DANS LE CADRE D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT
La décision rendue à propos du CE est parfaitement transposable au CSE puisque l’ancien article L2323-6 du Code du travail a été repris dans les mêmes termes pour le CSE à l’article L2312-8.
Cette affaire concernait une entreprise de transports de fret qui avait décidé de changer le carburant de ses véhicules, passant d’un gazole routier à un gazole non routier. Cette décision n’avait pas été soumise à l’avis du CE, la société considérant que ce changement n’avait aucune incidence sur les conditions d’utilisation des véhicules et, partant, sur les conditions de travail des chauffeurs poids lourds qui les conduisaient.
La Cour d’appel n’a pas partagé cette analyse. En se fondant sur une circulaire du 17 décembre 2010 relative à l’utilisation du gazole non routier, elle a déduit que « l’utilisation nouvelle du gazole non routier a une incidence sur les conditions de travail des salariés en termes d’organisation et est susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions d’emploi » et condamné l’employeur à consulter le CE.
L’AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation. Or, la Cour a rejeté son pourvoi aux motifs que, selon elle, cette décision relevait bien de « la marche générale de l’entreprise » et était notamment susceptible d’affecter les conditions de travail des salariés : « La cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, a relevé d’une part que le changement de carburant a pour conséquence que les véhicules considérés ne sont plus soumis à détention de permis de conduire, d’autre part que ce carburant exige le respect de précautions particulières, notamment dans ses conditions d’utilisation. Elle a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que la mesure en cause intéressait la marche générale de l’entreprise et notamment était susceptible d’affecter les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité d’entreprise aurait dû être consulté sur le passage au gazole non routier, l’entrave étant à ce titre constituée, et a ainsi légalement justifié sa décision ».
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social au Barreau de NICE, vous conseille et vous défend en cas de dégradation de vos conditions de travail.