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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

NULLITE DU LICENCIEMENT FONDE SUR LE PORT DE LA BARBE

par | Mai 3, 2021

Maître Alexandre, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste en matière de licenciement.

Par un arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-23.743), la Chambre sociale de la Cour de cassation applique au port d’une barbe, dont la coupe serait à connotation religieuse, sa jurisprudence sur le port du voile islamique. Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle l’ensemble des règles applicables en matière de signes ostentatoires religieux, politiques ou philosophiques en entreprise.

RAPPEL DES FAITS

Un salarié, consultant sûreté en mission au YEMEN, pour une société qui assure des prestations de sécurité et de défense pour le compte de gouvernements, d’organisations internationales non gouvernementales ou d’entreprises privées, s’était vu reprocher le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politiques ». Alors que son employeur lui avait enjoint de « revenir à une barbe d’appartenance plus neutre », il avait refusé et avait fait l’objet, en 2013, d’un licenciement pour faute grave.

Soutenant que son licenciement reposait sur un motif discriminatoire, le salarié avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel qui avait prononcé la nullité de son licenciement.

Saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation précise les contours de sa jurisprudence en matière de restrictions à la liberté religieuse et politique.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour rappelle tout d’abord qu’en application des dispositions du Code du travail, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.

Le règlement intérieur ne peut donc contenir de dispositions apportant aux droits des personnes des restrictions qui ne seraient ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. En revanche, le règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité interdisant le port visible de signes politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette clause doit répondre à des conditions strictes : elle doit être générale, indifférenciée et ne s’applique qu’aux salariés en contact avec la clientèle.

En l’espèce, « l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués ».

Dans ce contexte, l’interdiction faite au salarié de porter une barbe qui manifesterait des convictions religieuses et politiques lors de l’exercice de ses fonctions et l’injonction qui lui a été faite de revenir à une apparence plus neutre caractérisent une discrimination directe fondée sur les opinions religieuses et politiques du salarié. Il s’agit d’une application de la jurisprudence européenne.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste en cas de discrimination.

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