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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Licenciement – Comportement fautif du salarié et limitation dans le temps du pouvoir disciplinaire de l’employeur

par | Fév 18, 2020

Licenciement - Comportement fautif du salarié et limitation dans le temps du pouvoir disciplinaire de l'employeur
Aucune faute ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai pour sanctionner un salarié est bref

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, accompagne les employeurs et les salariés dans la défense de leurs droits.

Le litige soumis à la cour d’appel de Grenoble est l’occasion de rappeler que le salarié fautif est, de facto, pardonné lorsque l’employeur ne réagit pas dans un certain délai.

En effet, l’article L. 1332-4 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales.

La cour rappelle, d’une part, qu’il est de principe que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié et, d’autre part, que si les faits sanctionnés ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur doit prouver qu’il n’en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé ladite procédure.

En l’espèce, le salarié, directeur senior, a été licencié pour faute grave au motif qu’il a produit des notes de frais et obtenu le remboursement de diverses dépenses qui, selon son employeur, ne présentaient pas un caractère professionnel.

Or, alors que la procédure de licenciement a été engagée en juillet 2015, les faits reprochés dataient d’avril 2015.

La cour relève, en premier lieu, qu’une note interne décrit les modalités de remboursement des frais professionnels et impose au salarié de saisir ses notes de frais sur un logiciel dédié et que le supérieur hiérarchique doit alors approuver ou refuser celles-ci pour générer le remboursement.

Elle constate ensuite que toutes les factures litigieuses ont été remboursées et passées en comptabilité, conformément à cette note, sans aucune observation ni demande de renseignements au salarié.

Ainsi, l’ensemble des notes litigieuses a été validé ; peu importe que, compte tenu du poste qu’il occupait, de son ancienneté et de la large délégation de pouvoirs dont il bénéficiait, les demandes de remboursement de ce salarié aient été validées quasi automatiquement par son supérieur hiérarchique.

Dès lors, l’employeur, qui a pris connaissance des dépenses litigieuses au fur et à mesure que le salarié en demandait le remboursement, n’établit pas que les faits reprochés lui ont été révélés par un rapport d’audit établi dans le courant du mois de juin 2015.

En conséquence, les faits reprochés sont prescrits et le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ayant une ancienneté de 10 ans et 2 mois, percevant un salaire mensuel de 22 314,65 € au sein d’une entreprise employant plus de 11 salariés, la cour lui alloue une indemnité de 180 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en considération le fait qu’il a été licencié sans alerte alors qu’il a toujours donné pleine satisfaction à son employeur, que sa santé s’en est trouvée affectée et qu’il a retrouvé un emploi 7 mois après son licenciement pour une rémunération moindre.

En outre, il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 113 432,80 € et à une indemnité compensatrice de préavis de 66 943,97 €.

CA Grenoble, ch. soc., sect. B, 14 nov. 2019, n° 17/03088

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