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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Les nouvelles précisions de la Cour de cassation relatives à la clause de non-concurrence renouvelable mais non renouvelée

par | Oct 29, 2022

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous conseille sur vos droits lors de la rupture du contrat de travail, que vous soyez employeur ou salarié.

Précisions sur le régime juridique des clauses de non-concurrence

Si une clause de non-concurrence prévoit la possibilité d’être renouvelée mais que ce renouvellement n’a pas été effectué de façon expresse à l’expiration de la période initiale d’application de la clause, le salarié est libéré de son interdiction de concurrence et l’employeur du versement de la contrepartie financière. Le salarié ne peut pas bénéficier de l’indemnité compensatrice pour la période non renouvelée.

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a explicité les conséquences applicables à une clause de non-concurrence renouvelable mais non renouvelée. Se pose alors la question de connaitre la contrepartie financière à laquelle le salarié peut prétendre.

Dans les faits, il était question d’une clause de non-concurrence de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette dernière prévoit une clause de non-concurrence d’un an renouvelable une fois. Également, elle offre à l’employeur de renoncer par écrit, à son application et de se décharger du versement de l’indemnité mensuelle de non-concurrence dans les huit jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail. Cependant, à l’issue de la période d’application initiale de la clause (soit au bout d’un an), l’employeur s’était abstenu de la renouveler et avait cessé de verser l’indemnité compensatrice.

Ce faisant, le salarié avait alors réclamé le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au titre de la deuxième année d’interdiction de concurrence.

La Cour d’appel a relevé dans un premier temps que l’application de la clause de non-concurrence n’avait pas été renouvelée après sa première année d’application. Néanmoins, elle fait droit à la demande du salarié au motif que celui-ci pu croire qu’il restait tenu de respecter la clause pendant encore une année après l’expiration des douze premiers mois. A défaut de renonciation expresse et claire de l’employeur, elle considère qu’il y avait une ambiguïté née de l’emploi du terme renouvelable dans la clause car cette dernière prévoyait la dénonciation et l’interdiction de concurrence en une fois, dans les huit jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation s’est refusée de suivre ce syllogisme en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Comme le contrat de travail stipulait que la durée d’interdiction était d’un an renouvelable une fois et que l’employeur n’avait pas renouvelé l’interdiction de non-concurrence pour une nouvelle période d’un an, elle en conclut que le salarié était libéré de son obligation de non-concurrence à l’issue de la première année. Dès lors, il ne pouvait prétendre à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour une année supplémentaire.

Cette décision du 21 septembre 2022 confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 7 mars 2018 rendue, elle aussi, à propos de l’application de la convention collective de la métallurgie, la Haute Cour avait déjà précisé qu’en présence d’une clause de non-concurrence renouvelable, le renouvellement ne peut pas être automatique, ni tacite. L’employeur doit manifester, par un acte positif, sa volonté de renouveler la clause de non-concurrence. A défaut d’un tel acte, la contrepartie financière n’est pas due pour la période non renouvelée (Cass. soc., 7 mars 2018, n°16-23.705).

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous conseille en matière de clause de non-concurrence.

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