Maître Alexandre Gaspoz, Avocat au sein de la SELARL LEXAL, Avocat à NICE, vous assiste et vous conseille en matière de procédures collectives
L’encadrement strict de la tierce opposition en matière de procédure de sauvegarde
En l’espèce, une société exploitant un commerce sous enseigne Carrefour City dans le cadre d’un contrat de franchise participative, la société La Solefra, a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du 6 décembre 2022. Son capital était détenu majoritairement par le franchisé (74 %) et minoritairement par une filiale du groupe Carrefour (26 %), la société Selima. À la suite de l’ouverture de cette procédure, la société Carrefour Proximité France (CPF), franchiseur, ainsi que la société Selima, ont chacune formé une tierce opposition à ce jugement, contestant la régularité de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 16 avril 2024, a déclaré ces tierces oppositions irrecevables. Les sociétés du groupe Carrefour ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment qu’elles disposaient d’un moyen propre et que la procédure de sauvegarde avait été détournée de sa finalité afin de permettre au franchisé de se soustraire à ses obligations contractuelles.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si un franchiseur peut valablement former tierce opposition au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en invoquant un détournement de procédure destiné à échapper aux obligations contractuelles.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que, même à supposer la tierce opposition recevable, celle-ci aurait été rejetée comme mal fondée, de sorte que le franchiseur est sans intérêt à en contester l’irrecevabilité.
Une conception restrictive de la fraude par la Cour de cassation
Dans un premier temps, la Cour rappelle implicitement les conditions strictes de la tierce opposition. Celle-ci n’est recevable que si le tiers invoque soit une fraude à ses droits, soit un moyen propre. Or, en l’espèce, la fraude alléguée reposait sur l’idée que la société débitrice aurait sollicité l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans le but de quitter le réseau Carrefour et d’échapper à ses engagements contractuels. Toutefois, la Cour adopte une conception restrictive de la fraude et précise que cette dernière ne peut être caractérisée que par la simulation des difficultés invoquées ou par leur provocation délibérée afin d’obtenir l’ouverture de la procédure.
Ainsi, la simple volonté de se libérer d’un contrat, même établie, est sans incidence dès lors que les conditions légales de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sont réunies, au premier rang desquelles figure l’existence de difficultés économiques. La Cour de cassation affirme en effet que la motivation sous-jacente du débiteur, consistant à quitter le groupe pour rejoindre un concurrent, « importe peu » si celui-ci justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Dans un second temps, la Cour de cassation valide l’appréciation des juges du fond quant à la réalité des difficultés. Elle relève que la société débitrice connaissait des difficultés économiques liées au modèle de franchise, ainsi que des difficultés logistiques et relationnelles avec le franchiseur, accompagnées d’une baisse significative de son résultat d’exploitation. Ces éléments excluent toute fraude, dès lors qu’ils démontrent que les difficultés invoquées n’étaient ni artificielles ni simulées.
L’arrêt présente ainsi un double apport. D’une part, il confirme que la tierce opposition contre le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour les cocontractants du débiteur. D’autre part, il consacre une approche finaliste de la procédure de sauvegarde, centrée sur la réalité des difficultés du débiteur, indépendamment de ses motivations stratégiques.
Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure, plus particulièrement l’arrêt Cœur Défense (Cass Com, 8 mars 2011, pourvois n° 10-13.988 10-13.989 10-13.990), qui admet que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut être écartée au seul motif que le débiteur cherche à se soustraire à ses engagements contractuels, pourvu qu’il établisse l’existence de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Sans remettre en cause le principe de la force obligatoire des contrats, l’arrêt illustre la priorité donnée, dans le cadre spécifique de la sauvegarde, à la prévention des difficultés de l’entreprise.
Dès lors, la procédure de sauvegarde tend à s’imposer comme un instrument stratégique au service des franchisés qui restent confrontés à un modèle économique déséquilibré. En consacrant une acception large des difficultés, incluant notamment celles découlant du fonctionnement même du réseau, la Cour de cassation rend plus difficile la contestation de l’ouverture de la procédure par le franchiseur.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des entreprises en difficultés sur Nice et l’ensemble de la France, vous conseille et vous défend en matière de procédure de sauvegarde.
Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.535







