Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste et vous conseille en matière de discrimination
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour des représentants du personnel de demander la communication de documents à caractère personnel afin de constituer la preuve que la société qui les embauche fait preuve d’une discrimination fondée sur leur appartenance syndicale.
Cass. Soc. 1er juin 2023 n°22-13.238
En l’espèce, trente-et-un salariés d’une société soutiennent faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales. Raison pour laquelle ils demandent à leur employeur de leur communiquer, notamment, les bulletins de paie d’autres salariés afin de comparer leur situation salariale. Toutefois, l’employeur refuse de leur octroyer de tels documents, car selon lui, cela contrevient au respect du droit à la vie privée des salariés, cette communication n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve par les salariés, et elle n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Les juges du fond font droit aux demandes des salariés et ordonnent à la société de communiquer divers documents à caractère personnel sous astreinte. Ces documents portent sur des éléments d’identité et d’ancienneté des personnes embauchées notamment, dans des catégories et qualifications professionnelles comparables.
Dans son arrêt rendu, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois et condamne la société. Elle énonce d’une part, sur le fondement du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) que « le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité », d’autre part, sur le fondement de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 9 du Code civil notamment, qu’il est admis qu’une production d’éléments porte atteinte à la vie personnelle dès lors que celle-ci est proportionnée au but poursuivi.
Autrement dit, sa solution va dans le même sens que celle rendue par les juges du fond, en ce sens que la demande des salariés reposait sur un motif légitime leur permettant d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, le droit de la preuve est privilégié par rapport au respect de la vie privée dès lors que son immixtion est justifiée par un motif légitime, et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il en ressort que la protection des données personnelles n’a pas de caractère absolu.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous informe que vous soyez employeur ou salarié, sur les règles applicables en matière de preuve dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.