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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

L’articulation entre cautionnement et plan de surendettement

par | Juin 28, 2024

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en matière de droit bancaire, vous conseille et vous assiste en matière de cautionnement.

Le 4 avril 2024, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt venant préciser les modalités de recours après paiement de la caution dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de surendettement.

En l’espèce, dans cet arrêt publié au Bulletin, un établissement bancaire a consenti à deux personnes physiques un prêt par offre acceptée. L’opération est ainsi garantie par un contrat de cautionnement donné par une société professionnelle.

Un des emprunteurs bénéficie d’un plan de surendettement applicable ayant pour visée de rééchelonner ses dettes ; en outre, le paiement de la créance consentie envers l’établissement bancaire est également incluse dans ce plan de surendettement.

L’établissement bancaire a mis en demeure son débiteur concernant la créance ; celle-ci n’ayant finalement pas été réglée à terme, il entend auprès des deux créanciers opérer un prononcé de déchéance du terme.

Finalement, la caution a réglé la créance des deux débiteurs et assigne ces derniers en remboursement de celle-ci.

Les juges du fond ont conséquemment estimé que la demande en remboursement de la caution à l’encontre du débiteur bénéficiant du plan de surendettement ne devait pas aboutir étant donné que celui-ci bénéficie déjà d’un tel plan.

En effet, la juridiction d’appel a estimé que le prononcé de la déchéance du terme n’était pas envisageable dans ce cas d’espèce.

Arguant une violation des règles ayant trait au recours personnel après paiement, la caution se pourvoit en cassation.

En effet, les faits intervenant antérieurement à la réforme du droit des sûretés de 2021, l’arrêt a été rendu au visa de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui dispose que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction au motif que le débiteur bénéficiait déjà d’un plan de surendettement.

En définitive, la Cour de cassation est venue préciser que les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur au moyen d’un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution exerçant son recours personnel ayant payé le créancier après adoption d’un plan éponyme.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du cautionnement, vous assiste et vous défend concernant vos droits en matière de suretés et de garanties.

Cass 1ère civ., 4 avril 2024, n°22-18.822

 

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