Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste et vous conseille en matière de rupture conventionnelle.
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il s’agit du fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Le dol est constitutif d’un des trois vices du consentement en droit des contrats, avec l’erreur et la violence.
En l’espèce, un contrat de travail a été conclu le 31 mai 2010 pour un salarié engagé en qualité de technicien commercial. L’année suivante, le 16 mai 2011, son contrat de travail est transféré à une autre société.
Le 20 novembre 2018, le salarié et l’employeur ont signé une convention de rupture et la relation de travail a pris fin le 31 décembre suivant. Dans cette visée, le salarié est venu arguer le motif portant sur son souhait de reconversion professionnelle afin de justifier la rupture conventionnelle.
Consécutivement, l’employeur a demandé la nullité de la rupture conventionnelle, de sorte à obtenir à ce qu’elle produise les effets d’une démission, ayant estimé son consentement vicié du fait d’un dol du salarié
En effet, l’employeur a estimé que salarié aurait usé de manœuvres dolosives, du fait de la création par l’intéressé d’une société concurrente à la sienne avec deux anciens salariés de l’entreprise et que, de surcroît, ce projet était abouti avant la signature de la convention de rupture.
En cause d’appel, les juges du fond ont relevé que l’employeur s’est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié. En effet, ils ont estimé que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
Conséquemment, ils sont venus considérer et ce sans faire peser sur le salarié une obligations contractuelle d’information et ce sans porter atteinte à sa liberté d’entreprendre ; que le consentement de l’employeur a en l’occurrence été vicié eu égard aux faits de l’espèce.
Débouté de sa demande, le salarié se pourvoit en cassation. En effet, le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que celui-ci aurait vicié la rupture conventionnelle par le biais de manœuvres dolosives ainsi que de prononcer la nullité de ladite rupture.
Au visa de l’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant sur le dol, les magistrats de la Cour de cassation viennent exposer leur raisonnement.
En effet, lors de l’annulation pour cause de vice du consentement de la part de l’employeur d’une rupture de contrat de travail en exécution d’une convention de rupture ; ladite rupture produit ainsi les effets d’une démission.
Par conséquent, il a été ici apprécié le fait que la dissimulation intentionnelle litigieuse du salarié était constitutive d’un dol. Cela a eu pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture.
En définitive, par cet arrêt de rejet publié au Bulletin, la Haute Juridiction est venue ainsi considérer que la réticence dolosive d’un salarié dans le cas où celle-ci serait déterminante dans le consentement de son employeur a pour effet d’entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle. La nullité emporte ainsi les effets d’une démission.
(Cass. Soc. 19 juin 2024, n°23-10.817)
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous assiste et vous conseille en matière de rupture du contrat de travail, que vous soyez employeur ou salarié.