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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

L’ABSENCE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU RETOUR DU CONGES MATERNITE N’EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE DU LICENCIEMENT

par | Oct 2, 2021

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste en cas de difficultés avec votre employeur.

 

Dans un avis du 7 juillet 2021 (n°21-70.011) la Cour de cassation énonce que l’absence d’organisation, à l’issue d’un congé maternité, de l’entretien professionnel prévu par l’article L1225-27 du Code du travail ne peut, à elle seule, être une cause de nullité du licenciement ultérieurement prononcé.

LE DROIT A ENTRETIEN PROFESSSIONNEL A L’ISSUE DU CONGES MATERNITE

 

Conformément aux articles L1225-27 et L6315-1 du Code du travail, les salariées qui reprennent leur activité professionnelle à l’issue d’un congé maternité ont droit à un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d’évolution.

Dans le cadre d’un litige relatif à ce sujet, le Conseil de prud’hommes de BEAUVAIS a formulé une demande d’avis auprès de la Cour de cassation en ces termes : « Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du Code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6º, du même code ? ».

 

L’ARTICLE L1235-3-1 DU CODE DU TRAVAIL RECENSE LES HYPOTHESES DE NULLITE DU LICENCIEMENT

 

La Cour de cassation a répondu de manière claire et sans équivoque : « il ne résulte d’aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l’absence d’organisation de l’entretien prévu par l’article L. 1225-27 du [Code du travail] pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d’un licenciement ultérieurement prononcé ».

Cette position s’explique par le fait que l’article L1235-3-1 du Code du travail « a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement » mais pas « ériger de nouveaux cas de nullité ».

Les cas de nullité du licenciement énoncés à l’article précité sont la violation d’une liberté fondamentale, les licenciements liés à des faits de harcèlement moral ou sexuel, les licenciements discriminatoires, les licenciements consécutifs à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les licenciements de salariés protégés ou encore les licenciements en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L1225-71 et L1226-13 du Code du travail.

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