Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des sociétés à NICE, vous conseille en cas de cession d’actions.
Dans un arrêt de cassation rendu le 15 avril 2023, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Même pour les situations antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’auteur d’une promesse unilatérale ne peut pas se rétracter avant l’expiration du délai imparti laissé au bénéficiaire de la promesse pour opter.
Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au bulletin
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente. En l’espèce, un protocole d’accord cadre a été conclu entre deux sociétés ayant pour objet l’entrée au capital d’une filiale d’une des sociétés. Deux promesses ont été conclues. La première concernait une promesse unilatérale de cession des actions de la filiale et prévoyait que la société bénéficiaire devait lever l’option dans les six mois de la tenue de l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015. La seconde était relative à une promesse synallagmatique de cession de l’ensemble des actions de la filiale sous condition suspensive.
Par notification le 8 mars 2016, le promettant rétracte sa promesse unilatérale. Toutefois, le bénéficiaire de la promesse notifie son intention de lever l’option le 28 juin 2016. Raison pour laquelle un intéressé assigne le promettant en exécution forcée de la promesse et en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel rejette les demandes de l’intéressé car « sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. »
Mais, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, la Cour de cassation s’oppose à la jurisprudence antérieure et considère désormais que, « si, conformément à son article 9, les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais (…) que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. »
Il semble alors que la Cour de cassation procède à une harmonisation des jurisprudences antérieures.
Pour rappel, dans son célèbre arrêt Consorts Cruz de 1993, la Cour de cassation admettait l’efficacité d’une rétractation par le promettant d’une promesse de vente tant que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option. Par un revirement, le promettant ne pouvait pas se rétracter avant le délai d’option laissé au bénéficiaire de la promesse.
Avec cette nouvelle solution, la Cour de cassation s’aligne avec l’arrêt de la troisième chambre civile (3e Civ., 23 juin 2021, n°20-17.554) et applique expressément la solution de l’actuel alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil aux solutions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’un des arguments soulevé contre cette solution était relatif à une potentielle « atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sécurité juridique ainsi qu’au droit à un procès équitable » mais cela a été balayé par la Cour de cassation.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit des affaires à NICE, vous conseille en matière de promesse de vente.