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Maître Alexandre Gaspoz

La prescription biennale de l’action en requalification du CDD en CDI fondée sur le motif de recours

par | Avr 21, 2020

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La prescription biennale de l’action en requalification du CDD en CDI fondée sur le motif de recours

Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a apporté des précisions relatives au point de départ et à la durée de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous informe sur vos droits en matière de contrat à durée déterminée.

Dans l’arrêt commenté, une société de sondage embauche un enquêteur par contrat de travail à durée déterminée d’usage.

La relation contractuelle se poursuit sur plusieurs années, du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

Dans un premier temps, la cour d’appel de Versailles considère qu’une partie de l’action est prescrite au motif que la loi du 14 juin 2013 institue un délai de deux ans pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

Les juges du fond considèrent donc que la saisine ayant été déposée le 7 juillet 2014, le salarié ne peut solliciter la requalification que des contrats conclus avant le 7 juillet 2012.

Saisie d’un pourvoi, au visa des articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-1 du Code du travail, la Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel et prend position sur la question du délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI et celle de son point de départ.

S’agissant tout d’abord du délai de prescription, pour mémoire, sous l’empire de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la Cour de cassation avait jugé que cette action était soumise au délai de prescription de deux ans indiquant qu’il était applicable à « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail » (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437 : JurisData n° 2018-007114 ; JCP S 2018, 1196 ) en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail.

À cette époque, ce texte ne différenciait pas encore les actions portant sur l’exécution du contrat et celles portant sur la rupture puisque cela est issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Suite à cette réforme, l’on pouvait donc légitimement se poser la question de savoir quel délai serait désormais retenu.

En effet, il pouvait être soutenu que l’action en requalification du CDD en CDI ayant pour but, au-delà d’obtenir l’indemnité de requalification, surtout de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devait se prescrire par 12 mois.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Par ailleurs, cette dernière ajoute que « par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».

C’est la seconde précision d’importance apportée par la Cour.

Cette dernière prévoit un point de départ « glissant » du délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI puisque c’est le terme du contrat qui fixe le délai de prescription et, en cas de succession, le terme du dernier contrat conclu.

La haute juridiction prend le soin de préciser, dans l’arrêt commenté, qu’il s’agit de l’action portant sur le motif de recours au CDD.

La question reste posée pour l’action fondée sur l’absence de mention obligatoire du contrat.

A cet égard, il a déjà été précisé par la Cour que « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat » (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437, préc.).

L’arrêt de janvier 2020 ne devrait pas remettre en cause cette analyse.

Cela est d’ailleurs en cohérence avec la rédaction de l’article L. 1471-1 du Code du travail, qui prévoit que l’action court « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».

Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359, FS-P B I

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