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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Irrecevabilité de la déclaration de créance en cas d’omission d’une sûreté par un créancier

par | Juil 19, 2024

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en procédures collectives, vous informe et vous conseille en matière de déclaration de créances.

Omission d’une sûreté par un créancier dans sa déclaration = irrecevabilité de la déclaration par application de l’article R. 761-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au surendettement.

Par un arrêt récent , la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler l’irrecevabilité d’une déclaration de créance en cas d’omission d’une sûreté au sein de celle-ci par le créancier au-delà d’un délai deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.

En l’espèce, par un jugement du 15 janvier 2019, l’ouverture d’un rétablissement personnel assorti d’une liquidation judiciaire des biens d’une personnes physiques a été prononcée. Cinq jours plus tard, cette décision sera publiée au BODACC.

Par un jugement du 10 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection a conséquemment déclaré l’irrecevabilité de ladite déclaration de créances au motif de l’omission par le société quant à la déclaration de l’hypothèque obtenue de de son débiteur afin de venir garantir son obligation.

En cause d’appel, la déclaration est également jugée irrecevable.

La société créancière se pourvoit ainsi en cassation.

Auprès des hauts magistrats, la partie demanderesse vient invoquer que cette sanction n’est pas adaptée à la seule omission de la sûreté dont elle bénéficie.

Sur le fondement de plusieurs articles du Code de la consommation, la Haute Juridiction vient rappeler la déclaration des créanciers concernant leurs créances envers le mandataire doit être effectuée sous deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. A défaut de mandataire, cette déclaration doit être adressée au greffe du tribunal judicaire, par lettre recommandée avec avis de réception ; en ce en vertu des dispositions de l’article R.742-11 du Code de la consommation.

Également, aux termes l’article R. 742-12, alinéa 1er, du même code ; ladite déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assorti.

En effet, les formalités suscitées sont obligatoires sous peine d’irrecevabilité de la demande par application des dispositions de l’article R.761-1 du même code.

En outre, il s’avère que la société a en l’occurrence omis de déclarer au mandataire dans le délai de deux mois prévu par le législateur de la publication de jugement au BODACC que sa créance était assortie d’une hypothèque.

En définitive, par cet arrêt de rejet, la Cour de cassation est venue considérer en suivant le raisonnement des juges du fond que ladite déclaration est irrecevable du fait de l’omission de la déclaration d’une sûreté dans le délai de deux mois d’usage.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en matière de liquidation judiciaire, vous informe et vous assiste en matière de prise de garanties.

(Cass. Civ. 2e, 4 juillet 2024, n°22-16.021)

 

 

 

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