Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous conseille en matière de licenciement, que vous soyez employeur ou salarié.
Le juge est tenu de déterminer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en respectant, dans tous les cas, les montants minimaux et maximaux fixés au barèmes légal.
Telle est la position adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022.
Pour rappel, ce barème légal dit « barème Macron », a été introduit à l’article L1235-3 du Code du travail par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail.
Ce barème permet de déterminer l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le montant est alors compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction du montant du salaire mensuel du salarié et de l’ancienneté du salarié.
Cette décision de la chambre sociale était la bienvenue, permettant ainsi de conclure la polémique qu’avait suscité le barème dès son entrée en vigueur.
En effet, le barème avait été largement contesté par la doctrine et devant les conseils des prud’hommes au motif qu’il était contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, reconnaissant tout deux aux salariés dont le licenciement est injustifié un droit à une réparation adéquate et appropriée.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation avait par un avis du 17 juillet 2019 reconnu un effet direct à l’article 10 de de la convention 158 de l’OIT, concluant ainsi à la conformité du barème au regard de ce texte.
Toutefois, cet avis n’ayant pas de force obligatoire, les divergences d’opinions sur l’application de ce barème ont perdurées. Certaines cours d’appel ont notamment fait le choix d’une appréciation in concreto afin de convenir de l’application du barème à la lumière des faits d’espèce.
Dès lors, par deux décisions du 11 mai 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation valide l’application du barème par le juge. Il ne pourra donc être écarté et ce même en cas d’indemnisation jugée insuffisante.
Pour fonder sa décision, la Cour retient que le barème respecte les exigences de l’article 10 de l’OIT, permettant ainsi d’entériner l’avis de 2019 et de mettre fin à l’approche in concreto de certaines cours.
La Cour affirme ensuite que l’article 24 de la charte sociale européenne ne peut être invoquée dans un litige entre particuliers. Ainsi, un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne pourra se prévaloir de ce texte pour écarter l’application de l’article L1235-3 du Code du travail.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247 – Publiés au bulletin.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous assiste et vous défend en cas de licenciement devant le Conseil de prud’hommes et l’ensemble des juridictions compétentes en matière de droit du travail.