Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous renseigne sur vos droits en matière d’élections professionnelles.
Un syndicat qui, sans émettre de réserve, a signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles ne peut en demander l’annulation après la proclamation des résultats ; peu importe qu’il invoque une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Pour déclarer recevable l’action d’un syndicat tendant à obtenir de la justice l’annulation d’un protocole d’accord préélectoral ainsi que du premier tour des élections des membres au comité social et économique (CSE) organisées dans une société, alors qu’il n’était pas contesté que le protocole d’accord préélectoral répondait aux conditions de validité fixées par l’article L. 2314-6 du Code du travail, un tribunal judiciaire, après avoir relevé que le syndicat l’a signé et présenté des candidats lors du premier tour des élections sans émettre de réserves, retient que les demandes de ce dernier sont fondées sur le fait que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.
En statuant ainsi, a estimé la Cour de cassation, le juge du contentieux des élections professionnelles a violé l’article L. 2314-6 du Code du travail selon lequel : « sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
De ces dispositions il résulte, pour les juges du droit, que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ( Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-60.229). Toutefois, juge la Cour de cassation, un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-20.962, F-B
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste en matière d’élections professionnelles.