Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en matière de droit des sociétés, vous assiste et vous conseille concernant les effets à l’égard des associés d’une délibération d’une assemblée générale, ainsi que sur l’assemblée générale compétente concernant la distribution de dividendes.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt rendu le 12 février 2025 les effets des délibérations de l’assemblée générale d’une société commerciale sur les associés et l’affectation d’un report bénéficiaire.
Il résulte des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce que le report bénéficiaire fait partie du bénéfice distribuable de l’exercice suivant, dans lequel il s’intègre. Par ailleurs, l’article L. 232-12, alinéa 1er, dispose que la décision de distribution du bénéfice distribuable ne peut être prise que par l’assemblée générale ayant approuvé les comptes. Le législateur a cependant prévu une certaine flexibilité en autorisant, par le biais de l’article L. 232-12, alinéa 2 du Code de commerce, la distribution d’acomptes sur dividendes pour des bénéfices d’un exercice en cours. Cette disponibilité étant limitée par l’établissement préalable d’un bilan.
Dans les faits, deux associés M.[C] et M.[J] ont conclu un pacte d’associé incluant une « clause américaine ». Cette clause permet à un associé, en cas de désaccord grave paralysant le fonctionnement de la société, de proposer à l’autre de lui céder ses parts à un prix déterminé. Si l’offre n’est pas levée dans les 30 jours, l’autre associé doit céder ses parts au prix fixé dans l’offre initial. Après plusieurs tentatives infructueuses de racheter les parts de M. [C], M. [J] a activé cette clause, proposant à M. [C] de racheter ses parts pour 40 000 euros, avec la condition qu’en cas de refus, M. [C] serait contraint de lui céder les siennes pour 60 000 euros. M. [C] s’étant opposé à cette mise en œuvre, M. [J] et la société ont engagé une action en justice pour contraindre M. [C] à signer l’acte de cession de ses parts pour 60 000 euros, comme prévu dans la clause.
La Haute juridiction a alors considéré que :
- Selon l’article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminé ou déterminable par les parties. Elle précise que la vente a eu lieu en vertu d’un accord entre les associés pour résoudre un blocage, et que le prix est déterminable selon les modalités du pacte d’associés, à condition de respecter la procédure. Un prix de référence est fixé par une offre d’un associé, et si l’autre ne rachète pas les titres, il doit vendre les siens aux conditions de cette offre.
- Le gérant minoritaire avait perdu la confiance de l’associé majoritaire, créant ainsi un conflit, notamment sur des résolutions d’assemblée générale et des questions financières et opérationnelles. La clause d’offre alternative ne nécessitait aucune vérification particulière, et l’associé majoritaire pouvait réclamer des documents sans que le gérant minoritaire puisse s’y opposer.
La Cour de cassation rejette la demande formée par M. [C] dès lors que la Cour d’Appel a estimé que la clause d’offre alternative ne permettait pas à une seule partie de fixer le prix et que la vente devenait parfaite dès que les engagements des parties étaient remplis. Elle a également jugé que la mauvaise foi de l’associé minoritaire n’était pas prouvée et que la condition de déclenchement de la clause, liée à un désaccord grave et persistant entre les associés, était remplie. Le moyen est donc rejeté.
Par cette décision, la Chambre Commerciale étend aux sociétés commerciales une règle qu’elle avait précédemment appliquée uniquement aux sociétés civiles (Com., 12 octobre 2022, n° 20-16.009), selon laquelle les délibérations d’une société sont imposées aux associés, à moins qu’une nullité ne soit déclarée. La chambre commerciale décide également pour la première fois que seule l’assemblée ayant approuvé les comptes de l’exercice incluant un report bénéficiaire est compétente pour en déterminer l’affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en matière de droit des sociétés, vous assiste et vous conseille concernant les effets à l’égard des associés d’une délibération d’une assemblée générale.
(Cass. Com, 12 février 2025, n°23-16.290)