Une salariée embauchée initialement en qualité de caissière et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directrice du magasin a été licenciée pour faute grave après avoir été accusée d’avoir volé des produits du magasin. Une plainte pénale a été déposée dans le même temps.
La question était celle de savoir s’il le licenciement pour faute grave était régulier dès lors que la salariée avait été relaxée par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits.
La salariée a été licenciée après avoir été accusé d’avoir violé l’article 26 du règlement intérieur de la Société selon lequel :
« Toute marchandise sortie du magasin doit faire l’objet d’un passage en caisse préalablement à sa sortie de l’établissement »
Elle était accusée d’avoir volé des marchandises pour un montant de 51,21 euros. Un dépôt de plainte était simultanément déposé par l’employeur. Une perquisition du domicile était ensuite réalisée. Les gendarmes ont retrouvé un sac de marchandises du magasin pour un montant de 49,32 euros.
La salariée a été relaxée par la juridiction pénale, aux motifs notamment que les marchandises en question avaient été retirées de la vente et mises à la poubelle dans l’attente de leur destruction au motif qu’elles étaient devenues impropres à la consommation.
Sans tenir compte de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, la Cour d’appel a considéré que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié parce que la salariée ne démontrait pas que les articles qu’elle avait pris au magasin sans les régler étaient périmés ou impropres à la consommation.
La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel était devenue définitive et que cette dernière visant exactement les mêmes faits que ceux énoncés pour justifier la lettre de licenciement, le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale 6 mars 2019, n° 17-24.701