Il a été reconnu comme régulier, par la Cour de Cassation, le licenciement du salarié de la filiale par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu’il n’est pas une personne étrangère à la société, quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.
Dans les faits, le directeur général d’une filiale estime que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, car la lettre de licenciement a été signée par le directeur général de la société mère.
Il reproche à la cour d’appel d’avoir dit que son licenciement est régulier alors qu’il estime que l’absence de pouvoir du signataire d’une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel approuve ici le juge du fond d’avoir dit que le licenciement était régulier, car le salarié avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu’il n’était pas une personne étrangère à la société, et ce quand bien même aucune délégation de pouvoir n’avait été passée par écrit.
La chambre sociale souligne depuis longtemps qu’aucune disposition légale n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit (Soc. 18 nov. 2003, n° 01-43.608, Bull. civ. V, n° 287 : D. 2003. 3008).
Ainsi, la Cour de Cassation affirme ainsi que le directeur général de la société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, dès lors que la société mère est étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales puisqu’il ressort des faits qui ont donné lieu à la présente décision que le directeur général de la société mère était impliqué dans l’activité de la filiale.
Soc. 13 juin 2018, FS-P+B, n° 16-23.701