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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Droit des entreprises en difficulté : Le débiteur ne pourra solliciter son rétablissement professionnel que s’il présente une demande de liquidation judiciaire dans le même temps.

par | Avr 3, 2019

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Dans un arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de PARIS a refusé d’accéder à la demande de rétablissement personnel du débiteur au motif qu’il n’avait pas lui-même demandé la liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement professionnel, instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, est destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui n’ont pas de salarié et dont l’actif est inférieur à un certain seuil. Elle permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement total de ses dettes, au moyen d’une procédure plus rapide et moins onéreuse que la liquidation judiciaire.

Dans cette affaire, l’URSSAF a assigné en liquidation judiciaire un médecin. Ce dernier a ainsi déposé une demande de rétablissement professionnel.

La question qui se posait était celle de savoir si un débiteur assigné en liquidation judiciaire par un créancier pouvait ensuite solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.

La Cour d’appel de PARIS a répondu par la négative.

La Cour a d’abord rappelé que la combinaison des articles L 645-3, R 645-2 et R 645-3 du Code de commerce n’interdisaient pas au débiteur de présenter une demande de rétablissement professionnel après la délivrance d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier.

Néanmoins selon la Cour, il résulte de l’article L 645-3 du Code de commerce que la demande de rétablissement professionnel est conditionnée à la demande simultanée d’une demande d’ouverture judiciaire présentée par le débiteur.

Pour justifier sa décision, la Cour s’est encore appuyée sur un rapport rendu par le Président de la République relatif à l’ordonnance 2014-326 :

« La procédure de rétablissement professionnel ne peut être ouverte que si le débiteur a déclaré son état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; elle ne peut être la conséquence d’une assignation. »

La Cour a ainsi refusé de donner la possibilité au débiteur de présenter une demande de rétablissement professionnel après avoir été assigné par le créancier non pas parce que la demande était postérieure à l’assignation mais parce que le débiteur n’avait pas formulé lui-même une demande de liquidation judiciaire de sorte que sa demande de rétablissement professionnel était irrecevable.

Cour d’appel de PARIS du 15 janvier 2019, n° 18/18185

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